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08/07/1988 | FRANCE | N°69784

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 69784


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bokar Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer au requérant la carte de travail qu'il sollicitait au titre de la régularisation de sa

situation administrative en application de la circulaire du 11 août...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bokar Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer au requérant la carte de travail qu'il sollicitait au titre de la régularisation de sa situation administrative en application de la circulaire du 11 août 1981,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la circulaire interministérielle du 11 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Bokar Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bokar Y... soutient que la décision de refus qui lui a été opposée n'est pas motivée ; que cette prétention est fondée sur une cause juridique distincte de celle présentée en première instance ; qu'elle constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.341-3 du code du travail l'étranger établi en France doit joindre à sa demande de titre de travail un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail assuré et le lieu effectif de l'emploi ; et qu'aux termes de l'article R.341-4 du même code, pour accorder ou refuser un titre de travail à un étranger, le ministre chargé du travail prend, notamment, en considération la situation de l'emploi dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ainsi que les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail et les conditions d'emploi et de rémunération ; que, d'autre part, en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946, tout étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'une autorisation des services du ministère du travail ; que la circulaire interministérielle du 11 août 1981, si elle prescrit d'examiner "avec la plus extrême bienveillance" les demandes de titre de travail présentées par certains étrangers sollicitant la régularisation de leur situation, n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'interdire à l'administration de prendre en considération les conditions mentionnées aux articles R.341-3 et R.341-4 du code du travail, dans l'examen individuel de la demande de chaque travailleur auquel elle doit procéder, ou de supprimer, pour l'octroi de la carte de séjour, la nécessité d'un accord préalable des services du travail ;

Considérant que M. Bokar Y... invoque à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes en date du 30 juillet 1982 lui refusant le titre de travail sollicité, le fait que le directeur aurait ajouté des dispositions à celles de la circulaire interministérielle du 11 août 1981 susmentionnée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi ait fondé sa décision sur des conditions autres que celles prévues par les dispositions du code du travail ; que le moyen invoqué est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bokar Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bokar Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DIALLOet au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69784
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-008-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATIONS - (1) Circulaire de régularisation de la situation des travailleurs étrangers du 11 août 1981 - Caractère réglementaire - Absence. (2) Refus de séjour motivé par la situation de l'emploi.


Références :

Circulaire interministérielle du 11 août 1981
Code du travail R341-3, R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4, art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 69784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69784.19880708
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