La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1988 | FRANCE | N°70208

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 70208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1985 et 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Trésorier-payeur général de l'Isère lui refusant le remboursement de la partie des frais de déménagement qu'il avait exposés, après sa mutation de Guadeloupe, entre Toulon et Seyssinet-Pariset (Isèr

e) ;
°2) lui alloue le bénéfice de l'indemnité demandée ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1985 et 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Trésorier-payeur général de l'Isère lui refusant le remboursement de la partie des frais de déménagement qu'il avait exposés, après sa mutation de Guadeloupe, entre Toulon et Seyssinet-Pariset (Isère) ;
°2) lui alloue le bénéfice de l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 21 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements : "Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique, en une seule fois et dans le délai maximum de deux ans à partir de la date de la mutation" ; que cette disposition fait obstacle au remboursement à l'agent intéressé de la totalité des frais de déménagement lorsque le transport du mobilier a été fractionné ;
Considérant que M. X..., instituteur affecté dans le département de la Guadeloupe, a fait l'objet d'une mutation dans le département de l'Isère par une décision de l'inspecteur d'académie d'Antilles-Guyane en date du 13 octobre 1981, alors qu'il se trouvait depuis avril 1980 en congé de longue durée à Toulon ; qu'il n'a rejoint sa nouvelle affectation à l'expiration de ce congé de longue durée qu'en août 1982, alors qu'il avait fait procéder au déménagement de son mobilier de la Guadeloupe à Toulon en février et mars 1981 ; qu'en vertu des dispositions précitées, lesquelles sont applicables, à défaut d'un texte particulier, aux agents qui se trouvent en congé de longue durée au moment de leur mutation, M. X... ne pouvait prétendre qu'au remboursement des frais exposés pour le transport de son mobilier vers Toulon à l'exclusion de ceux exposés par la suite pour le transport vers l'Isère, qui n'a eu lieu que dans un deuxième temps, au mois d'août 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la recherche et des sports et au ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT -Condition pour bénéficier du remboursement de ces frais - Déménagement non fractionné.

36-08-03-004 L'article 20 du décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements fait obstacle au remboursement à l'agent intéressé de la totalité des frais de déménagement lorsque le transport du mobilier a été fractionné. M. G., instituteur affecté dans le département de la Guadeloupe, a fait l'objet d'une mutation dans le département de l'Isère par une décision de l'inspecteur d'académie d'Antilles-Guyane en date du 13 octobre 1981, alors qu'il se trouvait depuis avril 1980 en congé de longue durée à Toulon. Il n'a rejoint sa nouvelle affectation à l'expiration de ce congé de longue durée qu'en août 1982, alors qu'il avait fait procéder au déménagement de son mobilier de la Guadeloupe à Toulon en février et mars 1981. En vertu des dispositions de l'article susmentionné, lesquelles sont applicables, à défaut d'un texte particulier, aux agents qui se trouvent en congé de longue durée au moment de leur mutation, M. G. ne pouvait prétendre qu'au remboursement des frais exposés pour le transport de son mobilier vers Toulon à l'exclusion de ceux exposés par la suite pour le transport vers l'Isère, qui n'a eu lieu que dans un deuxième temps, au mois d'août 1982.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 70208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 08/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70208
Numéro NOR : CETATEXT000007722718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-08;70208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award