La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1988 | FRANCE | N°71503

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 71503


Vu la requête et le mémoire complétaire enregistrés les 16 août 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X..., retraitée des P. et T. demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la cessation de versement de son traitement du 5 septembre 1974 au 8 février 1976, du versement d'un demi-traitement du 15 octobre 1979 au 14 octobre 1981, et à l'all

ocation d'une rente viagère d'invalidité,
°2) lui alloue une rente...

Vu la requête et le mémoire complétaire enregistrés les 16 août 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X..., retraitée des P. et T. demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la cessation de versement de son traitement du 5 septembre 1974 au 8 février 1976, du versement d'un demi-traitement du 15 octobre 1979 au 14 octobre 1981, et à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité,
°2) lui alloue une rente viagère d'invalidité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X..., fonctionnaire des postes et télécommunications admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 15 octobre 1981, tend à ce qui lui soit reconnu le droit à une rente viagère d'invalidité se cumulant avec la pension rémunérant ses services, en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, une rente viagère d'invalidité ne peut être accordée qu'aux fonctionnaires dont l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions est imputable notamment à une maladie contractée ou aggravée en service ; que la requérante, qui n'allègue pas que la maladie dont elle est atteinte et qui a entraîné sa mise à la retraite aurait été contractée en service, se borne à soutenir qu'elle aurait été aggravée par celui-ci ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des constatations opérées par la commission de réforme du département de la Somme le 9 décembre 1981, que ces allégations puissent être regardées comme établies ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'à l'issue du congé de longue durée, qui lui avait été régulièrement accordé à raison de la même maladie du 15 octobre 1978 au 14 octobre 1981, Mme X... a été admise, dans les conditions prévues par l'article L. 29 du code au bénéfice d'une pension rémunérant ses services effectifs ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71503
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 et L.28 DU NOUVEAU CODE) - Conditions d'octroi non réunies.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, L29


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 71503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71503.19880708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award