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08/07/1988 | FRANCE | N°74607

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1988, 74607


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne X..., demeurant la Butte de Lauray, Saint Chartres à Saint-Jean de Sauves (86330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 13 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté d'une part sa demande d'annulation de la décision du 20 décembre 1983 du conseil de discipline des agents hospitaliers du département des Deux-Sèvres proposant son abaissement au 2ème échelon de son grade et d'autre part sa deman

de de condamnation de la maison de retraite d'Airvault (Deux-Sèvr...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne X..., demeurant la Butte de Lauray, Saint Chartres à Saint-Jean de Sauves (86330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 13 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté d'une part sa demande d'annulation de la décision du 20 décembre 1983 du conseil de discipline des agents hospitaliers du département des Deux-Sèvres proposant son abaissement au 2ème échelon de son grade et d'autre part sa demande de condamnation de la maison de retraite d'Airvault (Deux-Sèvres) à lui verser une indemnité de 150 000 F à titre de réparation du préjudice moral et matériel à elle causé par la sanction disciplinaire qui lui a été infligée à tort, et à lui rembourser les frais encourus pour un montant de 7 320 F,
°2- annule pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1983,
°3- condamne la maison de retraite d'Airvault (Deux-Sèvres) à lui verser une indemnité de 150 000 F et à lui rembourser les frais encourus pour un montant de 7 320 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 24 décembre 1983 notification de la décision de sanction disciplinaire prise à son encontre, après l'avis du conseil de discipline des agents hospitaliers du département des Deux-Sèvres, le 20 décembre 1983 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 8 août 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, quel que soit le motif invoqué par l'intéressée pour justifier ce retard, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mme X... tend également à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite d'Airvault (Deux-Sèvres) à réparer le préjudice que lui a causé la décision du 20 décembre 1983 ;

Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun autre texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de la maison de retraite du Val-d'Or à Airvault (Deux-Sèvres) et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Ordonnance 45-1078 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 74607
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74607
Numéro NOR : CETATEXT000007726229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-08;74607 ?
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