La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1988 | FRANCE | N°75606

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1988, 75606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE NATIONALE DES BOIS DE PLACAGE, syndicat professionnel, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'instruction de la direction générale des impôts °n 3 P 9.85 du 10 décembre 1985 relative à la taxe sur les produits des exploitations forestières,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d

es procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE NATIONALE DES BOIS DE PLACAGE, syndicat professionnel, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'instruction de la direction générale des impôts °n 3 P 9.85 du 10 décembre 1985 relative à la taxe sur les produits des exploitations forestières,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la CHAMBRE NATIONALE DES BOIS DE PLACAGE,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts que les taxes sur les produits des exploitations forestières qui sont assises et recouvrées, sous certaines réserves, comme la taxe sur la valeur ajoutée, ne frappent pas les produits résultant des opérations de tranchage ou de déroulage des bois ; qu'il s'ensuit que les trancheurs-dérouleurs, qui ne sont pas assujettis auxdites taxes pour les produits obtenus à partir des grumes qu'ils ont achetées, ne sont pas en droit, à l'occasion des ventes à l'exportation de ces produits, d'obtenir la restitution des taxes sur les produits des exploitations forestières qui ont grevé les grumes soumises aux opérations de tranchage et de déroulage ;
Considérant que l'instruction 3P-9-85, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 10 décembre 1985, en indiquant que "les trancheurs dérouleurs ... ne peuvent ... ni déduire, ni obtenir le remboursement de ces taxes qu'ils ont acquittées lors de l'achat des grumes à partir desquelles ont été fabriqués les bois tranchés ou déroulés qui ont ensuite ensuite été exportés", se borne à rappeler, sans rien y ajouter, la règle qui découle des dispositions législatives susanalysées ; que, par suite, cette instruction, qui rappelle que la même interprétation avait été exposée dans une réponse du ministre des finances à la question orale et à la question écrite d'un parlementaire publiée au Journal Officiel de la République française et reprise par instruction 3P-5-84 au bulletin officiel de la direction générale des impôts, ne présente pas de caractère réglementaire ;

Considérant que, si cette instruction précise également que l'interprétation contraire, qui avait été donnée précédemment par une décision °n 1563 du 24 novembre 1971, de la direction générale des impôts, publiée à la "documentation administrative de base", avait été reconnue opposable à l'administration par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, et resterait applicable jusqu'au 24 décembre 1984, date de publication de l'instruction 3P-5-84 au bulletin officiel de la direction générale des impôts, elle s'est bornée ainsi à tirer les conséquences du fait que l'administration avait mis fin, par sa décision publiée le 24 décembre 1984, à une interprétation qui était contraire à la loi fiscale et ne contient sur ce point aucune décision faisant grief à la chambre syndicale requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES BOIS DE PLACAGE est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES BOIS DE PLACAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES BOIS DE PLACAGE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75606
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES


Références :

. Décision 1563 du 24 novembre 1971 DGI
. Instruction 3P-5-84 du 24 décembre 1984 DGI
CGI 1618 bis, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction 3P-9-85 du 12 décembre 1985 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 75606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75606.19880708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award