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08/07/1988 | FRANCE | N°75835

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1988, 75835


Vu la requête enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Philippe Z... et Philippe X..., demeurant tous deux Chemin des Vaches à Chavençon (60240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes en réduction de participation aux équipements communaux à laquelle ils ont été assujettis par titre exécutoire émis par le maire de la commune de Chavençon (Oise) ;
2- fasse droit aux conclusions de ces demandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Philippe Z... et Philippe X..., demeurant tous deux Chemin des Vaches à Chavençon (60240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes en réduction de participation aux équipements communaux à laquelle ils ont été assujettis par titre exécutoire émis par le maire de la commune de Chavençon (Oise) ;
2- fasse droit aux conclusions de ces demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de M. Z... et de Me Garaud, avocat de la commune de Chavençon,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... et M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L.111-1 du même code : "En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire ... l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger ... -b) La contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière ; ...- Les dispositions du b ne sont pas applicables dans les communes ou parties de communes où est instituée la taxe locale d'équipement ..." ; que la taxe locale d'équipement n'avait pas été instituée dans la commune de Chavençon à la date à laquelle les contributions contestées ont été demandées ;
Considérant que, par arrêtés des 19 janvier et 11 mai 1982, le Préfet de l'Oise a accordé respectivement à M. Z... et à M. X... le permis de construire qu'ils avaient demandé en vue de l'édification de leur résidence principale sur deux terrains contigus desservis par le chemin rural dit Chemin des vaches à Chavençon (Oise) ; que, conformément à la réserve énoncée dans les certificats d'urbanisme préalablement délivrés aux intéressés le 26 février 1981, le permis délivré à chacun d'eux était assorti de la prescription suivante : "Le pétitionnaire devra prendre en charge en commun avec le constructeur devant utiliser le second lot à bâtir issu de la même propriété les travaux nécessaires à l'aménagement du chemin rural et à son goudronnage selon les prescriptions à fare préciser par M. Y..., à l'extension des réseaux publics d'eau et d'électricité selon les directives techniques à recueillir auprès des concessionnaires desdits réseaux et à leur raccordement" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant exact, fixé pour chacun des constructeurs à 12 000 F, de la participation financière correspondant aux dépenses d'exécution d'équipements publics dont l'objet était défini dans les permis de construire a été indiqué à M. X... et M. Z... par le directeur départemental de l'équipement avant la délivrance des permis et qu'ils se sont d'ailleurs engagés, en janvier 1982, à acquitter cette participation au plus tard le 30 novembre 1982 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant des contributions litigieuses n'était pas fixé au moment de la délivrance des permis de construire manque en fait ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que le montant des contributions mises à leur charge aboutirait à faire supporter à chacun d'eux des dépenses d'équipements publics qui n'étaient pas rendues nécessaires par la seule édification de leur construction et profiteraient gratuitement à d'autres habitants de la commune, en violation des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme et du principe d'égalité devant les charges publiques, il résulte de l'instruction que les participations litigieuses, destinées à couvrir la moitié seulement des dépenses exposées par la commune, ne leur font pas supporter une contribution excessive aux équipements rendus nécessaires par les constructions ;
Considérant qu'il suit de là que MM. Z... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en réduction ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Chavençon :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'ordonner que le montant de la participation financière à laquelle a été subordonnée la délivrance d'un permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme soit augmentée pour tenir compte de l'accroissement du coût des travaux depuis la date où elle était exigible ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner des appelants à verser une indemnité à une collectivité publique pour procédure abusive ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et X..., ensemble les conclusions reconventionnelles de la commune de Chavençon sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. Philippe Z..., à la commune de Chavençon et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75835
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES


Références :

Code de l'urbanisme R111-14, L111-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 75835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75835.19880708
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