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08/07/1988 | FRANCE | N°76910

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1988, 76910


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Mihiel, et, d'autre part, du compl

ment de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au tit...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Mihiel, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976,
°2) lui accorde la décharge desdites impositions et, subsidiairement, ordonne une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les rappels d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assis sur les bénéfices industriels et commerciaux :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., pharmacien, n'enregistrait les recettes de son officine que globalement en fin de journée et que le contribuable n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur de pièces propres à justifier du détail de ses recettes ; que, compte tenu de cette situation, l'administration a pu à bon droit, redresser les impositions, comme elle l'a fait, par voie de rectification d'office, sans consulter la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la confirmation de redressements adressée à M. X... le 29 novembre 1978, dans laquelle étaient décrites les rectifications apportées d'office au chiffre d'affaires et aux résultats de l'officine, était signée d'un inspecteur principal ; qu'ainsi ont été respectées les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 selon lesquelles la décision de recourir à la procédure de rectification d'office doit être prise par un agent ayant au moins ce grade ;
Considérant que M. X..., eu égard à la procédure d'imposition régulièrement appliquée, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le montant des bénéfices et du chiffre d'affaires imposable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... disposait en fait de bandes de aisse enregistreuse, lesquelles permettaient de vérifier, dans des conditions de précisions suffisantes, le détail des recettes journalières ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, ses écritures comptables doivent être regardées comme lui permettant d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération du rehaussement fondé sur l'existence de recettes omises soit des sommes de 30 958 et 14 466 F hors taxe pour 1975 et 1976 respectivement ; que M. X..., à l'appui de sa contestation des autres chefs de redressement qui ont affecté les recettes ou les résultats de son officine de pharmacie, ne fournit en revanche pas d'indications de nature à permettre au Conseil d'Etat d'y donner suite ; que ses prétentions, sur ces chefs, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les droits correspondant aux redressements dans la catégorie des revenus fonciers et des bénéfices agricoles :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations...déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions du I-°2 de l'article 31 du code général des impôts, M. X... a déduit du montant des loyers qu'il avait déclarés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et qui provenaient de la location, à compter du 15 juin 1973, d'un étang dont il est propriétaire, les dépenses qu'il a effectuées pendant les années 1973 à 1976 pour l'entretien et la réparation de cet étang et de ses digues ainsi que l'amélioration de ses abords ; que l'administration, estimant que le bail ne lui est pas opposable, a refusé de tenir compte des déficits fonciers dont M. X... faisait état et a imposé le contribuable à raison des revenus, calculés selon le régime forfaitaire, des bénéfices agricoles qu'il tire de l'exploitation de l'étang ;

Considérant que l'administration fait valoir que la location que M. X... lui oppose, conclue verbalement, comporte un loyer modique et que le locataire, parent du contribuable, est une personne âgée, dépourvue de voiture, résidant à 150 km de distance alors que l'étang jouxte des parcelles appartenant à M. X..., sur lesquelles celui-ci a fait construire une résidence secondaire, et que le contribuable prend en charge les travaux d'amélioration et les dépenses liées à la jouissance de cet étang ainsi que toutes les décisions relatives à son exploitation par vente de poissons lors des mises à sec périodiques ; qu'il résulte de ces éléments de fait que l'administration a pu à bon droit écarter le bail que lui oppose M. X... et, rétablissant le véritable caractère des opérations, imposer en conséquence celui-ci comme propriétaire exploitant un étang ; que les modalités de calcul de l'imposition ne sont pas, par elles-mêmes, contestées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 en tant qu'ils procédaient du rejet des déficits fonciers qu'il avait déclarés pour ces années ;
Article 1er : Le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice industriel et commercial de M. X... pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre des années 1975 et 1976 et du chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant auxdites années est réduit de 30 958 F en 1975 et de 14 466 F en 1976.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre, d'une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976, au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 et le montant des impositions qui résulte des bases découlant de ce qui est dit à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76910
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies B, 31 I 2°
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 76910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76910.19880708
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