La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1988 | FRANCE | N°77830

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1988, 77830


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à la maison de retraite "Marius Y..." à Auterive (31190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a attribué la note de 14 au titre de l'année 1983,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
>Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à la maison de retraite "Marius Y..." à Auterive (31190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a attribué la note de 14 au titre de l'année 1983,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi °n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., directeur économe de l'hôpital-hospice d'Auterive demande l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale qui a maintenu après avis de la commission nationale paritaire, sa note qui reste fixée à 14 pour 1983 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notation pour 1983 de M. X... s'est effectuée selon une procédure régulière ; que M. X... n'établit pas que les faits qui ont servi de base aux appréciations formulées tant par le président du conseil d'administration de l'établissement que par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale soient matériellement inexacts ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en date du 4 juillet 1984 tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée pour l'année 1983 par décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 23 mars 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 77830
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - AVANCEMENT -Notation - Refus d'annulation.


Références :

Décision ministérielle du 25 mars 1984 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 77830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77830.19880708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award