La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1988 | FRANCE | N°85598

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1988, 85598


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 17 février 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes statuant en référé a fixé le domicile de secours de Mlle Léontine X... dans le département de la Mayenne ;
°2) fixe ce domicile dans le département du Maine-et-Loire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de la famill

e et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 17 février 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes statuant en référé a fixé le domicile de secours de Mlle Léontine X... dans le département de la Mayenne ;
°2) fixe ce domicile dans le département du Maine-et-Loire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : " ... les dépenses d'aide publique sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 193 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir résidé plus de trois mois à Coudray dans le département de la Mayenne, Mlle X... a été admise le 13 septembre 1971 à la maison de retraite de Beaupreau dans le département du Maine-et-Loire puis à compter du 25 novembre 1986 à l'hôpital de Cholet situé dans le même département ; qu'elle a présenté le 5 décembre 1986 une demande d'aide sociale au département du Maine-et-Loire pour la prise en charge de ses frais de séjour dans ce dernier établissement pour la période du 25 novembre au 18 décembre 1986 ; que le département du Maine-et-Loire, estimant que Mlle X... avait son domicile de secours dans le département de la Mayenne, a transmis le dossier au président du conseil général de la Mayenne qui a décliné sa compétence et a saisi, conformément aux dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour qu'il statue sur la détermination du domicile de secours de Mlle X... ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 193 précité applicable à la demande de Mlle X..., son domicile de secours doit être fixé dans le département de la Mayenne où elle avait résidé plus de trois mois avant d'être admise à la maison de retraite de Beaupreau puis à l'hôpital de Cholet ; que, par suite, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes statuant en référé a fixé le domicile de secours de Mlle X... dans le département de la Mayenne ;
Article ler : La requête du PRESIDENT DU CONSEIL GENERALDE LA MAYENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE, au président du conseil général du Maine-et-Loire, à Mlle X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DU DEPARTEMENT - Personne agée admise en maison de retraite - Département auquel incombe la dépense d'aide sociale - Notion de domicile de secours.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Litige entre deux départements sur le domicile de secours d'une personne âgée admise en maison de retraite - Intervention du juge des référés administratifs - Article 194 du code de la famille et de l'aide sociale.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 85598
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85598
Numéro NOR : CETATEXT000007706361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-08;85598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award