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08/07/1988 | FRANCE | N°86219

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1988, 86219


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, avant-dire droit, désigné un expert chargé d'établir la date de consolidation de l'état de M. Jacques Y... et ordonné qu'il soit procédé par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES à la production de toutes pièces relatives à l'opposition de la prescription quadriennale aux demandes indemnitaires de M. Y...,
°2

) rejette la demande de Mme Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, avant-dire droit, désigné un expert chargé d'établir la date de consolidation de l'état de M. Jacques Y... et ordonné qu'il soit procédé par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES à la production de toutes pièces relatives à l'opposition de la prescription quadriennale aux demandes indemnitaires de M. Y...,
°2) rejette la demande de Mme Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par leur fils Jacques par suite d'une vaccination antivariolique qu'il a subie en 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les Consorts X... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser des préjudices résultant pour eux des infirmités dont M. Jacques X... a été atteint à la suite de la vaccination antivariolique pratiquée sur lui en mars 1953 ; que, tout en contestant que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a, devant le tribunal administratif, opposé à la demande des Consorts X... l'exception de déchéance quadriennale au motif que l'état de santé de M. Jacques X... était consolidé depuis 1973 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, avant-dire droit sur la demande, ordonné un supplément d'instruction aux fins, d'une part de procéder à une expertise médicale en vue de déterminer la ou les dates de consolidation de l'état de santé de M. Jacques X... et, d'autre part, de demander au ministre de produire tous éléments utiles à l'appréciation de la régularité de la procédure suivie pour opposer la déchéance quadriennale ;
Considérant que, d'une part, si le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI reproche au jugement susanalysé de n'avoir pas examiné les exceptions en défense soulevées par l'administration en première instance et tirées de ce que la responsabilité de l'Etat ne pourrait se trouver engagée à l'égard des consorts Y..., il résulte de l'article 5 du jugement attaqué réservant tous droits et moyens des parties, que le tribunal a entendu réserver les questions qui étaient ainsi soulevées ; que, d'autre part, les mesures d'instruction ordonnées par le jugement attaqué ne présentent pas un caractère frustratoire à l'égard de l'administration ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et aux consorts Y....


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