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11/07/1988 | FRANCE | N°44785

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juillet 1988, 44785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des résultats du concours ouvert le 15 juillet 1979 pour le recrutement d'un directeur à temps plein du centre de transfusion sanguine de Saintes, notamment la délibération du jury en date du 21 décembre 19

79, l'avis de la commission consultative de la transfusion sanguine ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des résultats du concours ouvert le 15 juillet 1979 pour le recrutement d'un directeur à temps plein du centre de transfusion sanguine de Saintes, notamment la délibération du jury en date du 21 décembre 1979, l'avis de la commission consultative de la transfusion sanguine du 24 janvier 1980, la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Saintes du 7 janvier 1980 et la décision du ministre de la santé donnant son agrément à la nomination de M. Z... du 5 mai 1980,
°2) annule ces diverses décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le décret °n 54-65 du 16 janvier 1954 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier de Saintes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 du décret susvisé du 16 janvier 1954 dispose : "Tout centre de transfusion sanguine est administré par un directeur nommé par l'organe compétent de la collectivité dont il relève et assisté par un comité consultatif. La nomination du directeur est soumise à l'agrément du ministre de la santé publique et de la population qui statue après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine" ; qu'un concours sur titre a été organisé le 15 juillet 1979 en vue de la nomination par le centre hospitalier de Saintes d'un directeur du centre de transfusion sanguine géré par cet établissement public ; que M. X..., candidat à ce concours, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir les résultats dudit concours arrêtés par la délibération du jury du 21 décembre 1979 retenant la candidature de M. Z..., la délibération du 7 janvier 1980 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Saintes a proposé la nomination de M. Z..., la décision du 5 mai 1980 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a donné l'agrément prévu par les dispositions précitées du décret du 16 janvier 1954 et la délibération de la commission consultative nationale de la transfusion sanguine en date du 24 janvier 1980 relative à cet agrément ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vue d'organiser la sélection entre les différents candidats au poste de directeur du centre de transfusion sanguine, l'administration a désigné un jury chargé d'apprécier les mérites des candidats à partir de leurs titres et de leurs travaux ; que si un jury ainsi désigné pouvait, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats telle qu'elle s'était précédemment manifestée dans l'exercice de fonctions dans un centre de transfusion sanguine, il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se fonder sur les préférences formulées par les organes du centre de transfusion sanguine intéressé, ainsi qu'il l'a fait dans la délibération attaquée qui vise l'avis émis par le comité consultatif du centre de transfusion sanguine de Saintes ; que cette délibération encourt l'annulation ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions contre la délibération du jury du 21 décembre 1979 retenant la seule candidature de M. Z... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'agrément donné par le ministre de la santé et de la sécurité sociale à la nomination de M. Z... :

Considérant que l'illégalité de la délibération du jury du concours entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision du 5 mai 1980 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a donné son agrément à la nomination de M. Z... ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant que par deux délibérations respectives des 7 janvier 1980 et 24 janvier 1980, le conseil d'administration du centre hospitalier de Saintes et la commission consultative nationale de la transfusion sanguine se sont bornés à émettre des avis sur la nomination et l'agrément de M. Z... ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre ces délibérations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif dePoitiers du 26 mai 1982 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération du 21 décembre 1979 du jury constitué pour examiner les candidatures aux fonctions de directeur du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Saintes et la décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 5 mai 1980 donnant son agrément à la nomination de M. Z....
Article 2 : Sont annulées la délibération susmentionnée du jury en date du 21 décembre 1979 et la décision susmentionnée du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 5 mai 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., au centre hospitalier de Saintes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 44785
Date de la décision : 11/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Pouvoirs du jury - Concours sur titres - Impossibilité de fonder sa décision sur les préférences exprimées par l'administration organisant le concours.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Délibération d'un jury de concours et décision du ministre donnant son agrémént à la nomination d'un candidat.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - REMUNERATION - Concours de recrutement sur titres d'un directeur d'un centre de transfusion sanguine.


Références :

Décision du 05 mai 1980 Santé et Sécurité sociale décision attaquée annulation
Décret 54-65 du 16 janvier 1954 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 44785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44785.19880711
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