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11/07/1988 | FRANCE | N°53654

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juillet 1988, 53654


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 2 juin 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis le 25 juin 1979 par le préfet de l'Essonne en vue du recouvrement d'une somme de 267 048,21 F

correspondant à une participation à l'entretien d'espaces libres au...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 2 juin 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis le 25 juin 1979 par le préfet de l'Essonne en vue du recouvrement d'une somme de 267 048,21 F correspondant à une participation à l'entretien d'espaces libres au titre des années 1975, 1976 et 1977 et porté à sa connaissance par un commandement du 20 novembre 1979 ;
2- annule ces décisions et la décharge de la somme de 155 107,89 F à titre principal et du coût du commandement, soit 8 011 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE",
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE", constructeur d'immeubles dans une zone d'habitation gérée par le district urbain de Bures-Orsay (Essonne), a conclu le 30 avril 1975 une convention par laquelle elle s'est engagée à verser au district une participation annuelle au titre de l'entretien des espaces libres de la zone, calculée au prorata des surfaces construites par elle ; qu'après la dissolution du district urbain de Bures-Orsay, prononcée par un arrêté préfectoral du 17 février 1977 qui a transféré à la commune des Ulis la propriété, l'administration et la gestion de l'ensemble des équipements publics "appartenant, administrés ou gérés par le district", la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE" a reçu notification d'un commandement en date du 20 novembre 1979 qui l'invitait à payer à la commune des Ulis une somme de 267 048,21 F correspondant à la participation à l'entretien d'espaces libres dont elle serait redevable en exécution de la convention susmentionnée du 30 avril 1975 pour les années 1975, 1976 et 1977 ; que ladite société conteste le bien-fondé de la participation qui lui a été réclamée au titre des années 1975 et 1976 ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en recouvrement de la redevance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-4 du code des communes alors en vigueur : "Les produits des communes (...) qui ne sont pas assis et recouvrés par les services fiscaux de l'Etat (...) sont recouvrés soit en vertu de contrats ou de jugements exécutoires, soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis par le maire de la commune (...) et rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet" ;

Considérant que la circonstance que le district urbain de Bures-Orsay n'avait pas demandé le paiement de la participation aux échéances prévues par l'article 3 de la convention du 30 avril 1975, ne faisait pas obstacle à ce que la commune des Ulis, qui se trouve aux droits du district depuis la dissolution de cet établissement public par l'arrêté préfectoral du 17 février 1977, poursuivît le recouvrement de ladite participation selon les règles fixées par la disposition précitée du code des communes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire des Ulis a fixé le montant des sommes mises à la charge de la société requérante par des états émis le 31 décembre 1977 rendus exécutoires par le sous-préfet de Palaiseau le 25 juin 1979 et qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait empiété sur les compétences du maire doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que les espaces libres de la zone n'auraient pas été remis au district :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les espaces libres de la zone où se trouvent les immeubles construits par la société requérante ont fait l'objet d'une remise de fait au district qui en assurait l'entretien avant même la signature de la convention du 30 avril 1975 ; que cette remise permettait à la commune de réclamer à la société la redevance contestée ;
Sur le moyen tiré de la non rétroactivité de la convention du 30 avril 1975 :
Considérant que la redevance contestée a été instituée par la convention conclue le 30 avril 1975 ; qu'aucune stipulation de cette convention ne donnant à la redevance un caractère rétroactif, aucune redevance ne pouvait être réclamée à la société pour la période antérieure à sa signature ; que la société est, dès lors, fondée à demander décharge de la fraction de la redevance qui lui a été réclamée au titre des quatre premiers mois de l'année 1975, soit de la somme de 25 544 F ;
Article 1er : La somme mise à la charge de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE" par l'état exécutoire émis à son encontre le 25 juin 1979 notifié par le commandement du 20 novembre 1979 est réduite de 25 544 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE" et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES -Inexécution d'engagements contractuels - Transfert des droits d'un district après dissolution de celui-ci - Validité des engagements antérieurs au profit de la commune bénéficiaire.


Références :

Arrêté préfectoral du 17 février 1977
Code des communes R241-4


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1988, n° 53654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53654
Numéro NOR : CETATEXT000007740261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-11;53654 ?
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