Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1983 et 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Cuise la Motte (60350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 juillet 1983 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois à compter du 15 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat du docteur Marie-Odile X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l' Ordre national des Médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée serait irrégulière faute pour la section disciplinaire d'avoir statué sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des poursuites disciplinaires, le moyen de cassation ainsi développé, qui n'est pas d'ordre public, n'a été soulevé que postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que, par suite, étant fondé sur une cause juridique distincte de celle qui fondait les moyens présentés dans le délai, il constitue une demande nouvelle et, par suite, est irrecevable ;
Considérant que les poursuites disciplinaires sont indépendantes des poursuites pénales ; que les faits reprochés à Mlle X..., qui consistent en une participation, en qualité d'anesthésiologiste, à des interruptions volontaires de grossesse au-delà du délai légal, étaient contraires à l'honneur et n'étaient pas amnistiés en application de l'article 13 de la loi susvisée du 4 août 1981 ; qu'ils pouvaient, dès lors, servir de base à une sanction disciplinaire ; qu'il s'ensuit, d'une part, que, dès lors que la sanction disciplinaire dont Mlle X... a été l'objet s'est exclusivement référée à ces faits, l'amnistie de la condamnation pénale dont l'intéressée a bénéficié n'en interdisait pas le prononcé et, d'autre part, que le juge disciplinaire était en droit de faire état de ces faits en vue de l'application d'une sanction de même nature ;
Considérant que la sanction disciplinaire n'est ni une peine accessoire ou complémentaire de la condamnation pénale ni une incapacité ou une déchéance subséquente à celle-ci ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être remise en application de l'article 19 de la loi portant amnistie ;
Considérant que la règle de droit pénal de confusion des peines au cas de concours réel d'infractions ne trouve pas application lorsque les peines en cause sont encourues au titre d'une condamnation pénale et d'une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aboutirait à un cumul des peines ;
Considérant, enfin, qu'il appartenait à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins de fixer, comme elle l'a fait, la date à laquelle prendrait effet la sanction qu'elle infligeait à Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins du 21 juillet 1983 ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.