La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1988 | FRANCE | N°56630

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juillet 1988, 56630


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité cours des Alliés à Rennes (35029) Cedex et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré responsable des désordres qui se sont manifestés dans le bâtiment du centre de formation des apprentis de Saint-Malo, M. X... architecte, alors que l'établissement public re

quérant avait dirigé ces conclusions solidairement contre M. X..., le b...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité cours des Alliés à Rennes (35029) Cedex et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré responsable des désordres qui se sont manifestés dans le bâtiment du centre de formation des apprentis de Saint-Malo, M. X... architecte, alors que l'établissement public requérant avait dirigé ces conclusions solidairement contre M. X..., le bureau d'études techniques Amintas et l'entreprise Decroi, et a condamné M. X... à lui payer les sommes de 21 500 F majorée de la T.V.A., 7 500 F, 3 250 F majorée de la T.V.A., 612 F enfin le montant des honoraires de l'expert, sommes dont le total est très insuffisant pour réparer le préjudice qu'elle a subi ;
°2) condamne solidairement M. X..., le bureau d'études techniques Amintas et l'entreprise Decroi à lui payer sauf à parfaire une somme de 327 138,78 F, avec intérêts de droit ainsi que 20 000 F, pour frais non répétitibles, et à lui rembourser les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal d'instance de Saint-Malo, ainsi qu'au paiement des intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de l'entreprise Decroi et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du bureau d'études "Amintas",
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le bureau d'études techniques Amintas :

Considérant que dans la demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Rennes pour obtenir réparation des désordres qui se sont manifestés dans les bâtiments du centre de formation des apprentis de Saint-Malo dont elle est propriétaire, la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE a présenté des conclusions tendant à ce que la responsabilité du bureau d'études techniques Amintas soit retenue à raison de sa participation aux travaux publics litigieux ; qu'une telle action ressortit à la compétence du juge administratif ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, sur ce point, son jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que si à l'occasion des travaux d'extension du centre de formation des apprentis de Saint-Mao, le bureau d'études techniques Amintas a collaboré à la conception et à la réalisation de l'augmentation de capacité de l'installation de chauffage suivant une convention qu'il avait passée avec l'architecte de l'opération, M. X..., la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, maître de l'ouvrage n'était pas partie à cette convention ; que la circonstance que la chambre de métiers ait sciemment laissé agir le bureau d'études n'a pas eu pour effet de créer entre elle et celui-ci un lien contractuel ; que dès lors, en l'absence de tout lien contractuel elle ne pouvait lui demander réparation des malfaçons litigieuses ; que la chambre de métiers n'est pas fondée à mettre en cause le bureau d'études techniques Amintas ;
Sur la responsabilité de l'architecte, M. X..., et de l'entreprise Decroi :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande de la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 juin 1982, et tendant à ce que les constructeurs de la deuxième tranche du centre de formation des apprentis de Saint-Malo soient condamnés à réparer les malfaçons de l'installation de chauffage ainsi que les divers dommages qui en sont résultés, que cet établissement public a précisé que la réception définitive de cet ouvrage avait eu lieu le 2 février 1978 soit plus de quatre ans plus tôt ; qu'il a ainsi entendu faire jouer la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant que si certaines fissures étaient apparues dès la fin de l'année 1977 sur la tapisserie de la double cloison contre le conduit de fumée de la chaufferie, il résulte de l'instruction que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu'au début de l'année 1980, soit postérieurement à la réception unique, laquelle a été prononcée le 2 février 1978 ; que ces désordres étaient de nature à rendre l'ensemble du centre de formation des apprentis impropre à sa destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs, et que d'autre part M. X..., architecte de l'opération, et l'entreprise Decroi ne sont pas fondés à demander, par la voie du recours incident, à être déchargés de toute responsabilité ; qu'aucune faute de nature à atténuer leur responsabilité ne peut être mise à la charge de la chambre de métiers ; qu'il y a ainsi lieu de condamner conjointement et solidairement les constructeurs à réparer les conséquences dommageables des désordres ;
Sur le préjudice :

Considérant que la chambre de métiers a droit à une indemnité correspondant d'une part à la remise en état de la chaufferie qu'il y a lieu de fixer à 43 000 hors taxes, soit 50 998 F toutes taxes comprises, d'autre part aux frais occasionnés par le transfert dans d'autres établissements des élèves et des enseignants pendant la période où les locaux étaient inutilisables, et dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 50 000 F, enfin au remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposés, soit respectivement 7 709 F et 1 224 F ;
Considérant en revanche que la chambre de métiers n'apporte pas de justifications suffisantes en ce qui concerne les autres chefs de préjudice dont elle demande le remboursement, et ne peut se prévaloir, devant la juridiction administrative, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour réclamer l'indemnisation des frais résultant des procédures contentieuses qu'elle a engagés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'entreprise Decroi sont solidairement condamnés à verser la somme de 109 931 F à la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE ;
Sur les intérêts :
Considérant que la chambre de métiers a droit aux intérêts de la somme de 109 931 F à compter de la date de sa demande enregistrée le 24 juin 1982 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juin 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : M. X... et la société entreprise Decroi sont condamnés conjointement et solidairement à payer à la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE la somme de 109 931 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1982. Les intérêts échus le 30 juin 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE et les conclusions des recours incidents de M. X... et de l'entreprise Decroi sont rejetés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS D'ILLE-ET-VILAINE, à M. X..., au bureau d'études Amintas, à la société entreprise Decroi et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56630
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - Maître de l'ouvrage recherchant la responsabilité d'un sous-traitant - Rejet de la requête au fond et non pour incompétence.

39-06-01-04, 39-08-005-02 Dans la demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Rennes pour obtenir réparation des désordres qui se sont manifestés dans les bâtiments du centre de formation des apprentis de Saint-Malo dont elle est propriétaire, la chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine a présenté des conclusions tendant à ce que la responsabilité du bureau d'études techniques Amintas soit retenue à raison de sa participation aux travaux publics litigieux. Une telle action ressortit à la compétence du juge administratif. C'est donc à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur ce point, son jugement doit être annulé. Toutefois, si à l'occasion des travaux d'extension du centre de formation des apprentis de Saint-Malo, le bureau d'études techniques Amintas a collaboré à la conception et à la réalisation de l'augmentation de capacité de l'installation de chauffage suivant une convention qu'il avait passée avec l'architecte de l'opération, M. D., la chambre de métiers d'Ille-et-Vilaine, maître de l'ouvrage n'était pas partie à cette convention. La circonstance que la chambre de métiers ait sciemment laissé agir le bureau d'études n'a pas eu pour effet de créer entre elle et celui-ci un lien contractuel. Dès lors, en l'absence de tout lien contractuel, elle ne pouvait lui demander réparation des malfaçons litigieuses. La chambre de métiers n'est donc pas fondée à mettre en cause le bureau d'études techniques Amintas.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - Date d'appréciation du caractère apparent des vices.

39-06-01-04-03 Si certaines fissures étaient apparues dès la fin de l'année 1977 sur la tapisserie de la double cloison contre le conduit de fumée de la chaufferie du centre de formation des apprentis de Saint-Malo, il résulte de l'instruction que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu'au début de l'année 1980, soit postérieurement à la réception unique, laquelle a été prononcée le 2 février 1978. Ces désordres étaient de nature à rendre l'ensemble du centre de formation des apprentis impropre à sa destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - Maître de l'ouvrage recherchant la responsabilité d'un sous-traitant - Rejet de la requête au fond et non pour incompétence.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 56630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56630.19880711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award