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11/07/1988 | FRANCE | N°61217

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juillet 1988, 61217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 octobre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du Commissaire de la République du département du Var, annulé :
- la délibération du 26 août 1983 du conse

il municipal de la COMMUNE DE FREJUS portant l'emploi du secrétaire général ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 octobre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du Commissaire de la République du département du Var, annulé :
- la délibération du 26 août 1983 du conseil municipal de la COMMUNE DE FREJUS portant l'emploi du secrétaire général de la mairie sur la liste des emplois susceptibles de donner droit à un logement par nécessité absolue de service,
- l'arrêté municipal du 25 novembre 1983 concédant un logement par nécessité absolue de service au secrétaire général de la mairie,
°2 rejette la demande présentée par le Commissaire de la République du département du Var devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu les arrêtés ministériels des 14 décembre 1954 et 12 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la COMMUNE DE FREJUS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en prévoyant expressément, à l'article 3 de la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982, que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article 2-II de ladite loi qu'il estime contraires à la légalité le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué du maire de Fréjus ne figure pas au nombre des décisions que la loi du 2 mars 1982 a soumises à l'obligation de transmission, est sans incidence sur la faculté dont disposait le commissaire de la République du Var de le déférer au tribunal administratif ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que la délibération du 26 août 1983 du conseil municipal de la COMMUNE DE FREJUS inscrivant l'emploi de secrétaire général de mairie sur la liste des emplois susceptibles de donner droit à un logement par nécessité absolue de service et l'arrêté municipal du 25 novembre 1983 concédant un logement par nécessité absolue de service au secrétaire général de la mairie de Fréjus, sont soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'a pas abrogé l'article 23 de la loi du 28 avril 1952, codifié à l'article L 413-6 du code des communes, qui constitue la base légale dudit arrêté ; qu'ainsi celui-ci demeurait légalement applicable à la date à laquelle les décisions litigieuses ont été prises ;

Considérant que l'article 2 de cet arrêté du 14 décembre 1954 permet d'attribuer aux agents de la commune une autorisation d'occupation d'un logement communal soit lorsque celle-ci répond à une nécessité absolue de service, soit lorsqu'elle est utile pour le service ; que son article 3 dispose qu' "il y a nécessité absolue de service lorsque le titulaire d'un emploi ne peut accomplir normalement son service sans être logé par la collectivité et que cet avantage constitue pour l'intéressé le seul moyen d'assurer la continuité du service ou de répondre aux besoins d'urgence liés à l'exercice de ses fonctions" ; que son article 4 dispose "qu'il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'occupation par le secrétaire général de la mairie de Fréjus d'un logement dans les locaux communaux peut présenter un intérêt pour la bonne marche du service, cet emploi ne remplit, ni à raison des attributions qu'il comporte, ni à raison des conditions dans lesquelles son titulaire doit exercer ses fonctions, les conditions posées par ce texte à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FREJUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FREJUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FREJUS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT - Logement de fonction - Agents communaux - Logement de fonction par nécessité absolue ou utilité de service (arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 1954) - Nécessité absolue de service - Absence - Emploi de secrétaire général de la mairie (1).

16-06-07-02, 36-07-10-03 Si l'occupation par le secrétaire général de la mairie de Fréjus d'un logement dans les locaux communaux peut présenter un intérêt pour la bonne marche du service, cet emploi ne remplit, ni à raison des attributions qu'il comporte, ni à raison des conditions dans lesquelles son titulaire doit exercer ses fonctions, les conditions posées par ce texte à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - Logement par nécessité absolue de service - Absence - Emploi de secrétaire général de mairie (1).


Références :

Arrêté ministériel du 14 décembre 1954 Intérieur art. 2, art. 3, art. 4
Code des communes L413-6
Loi 52-432 du 28 avril 1952 art. 23
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 2 II
Loi 82-623 du 22 juillet 1982

1.

Cf. décision du même jour, Commune de Cavalaire-sur-Mer, p. 288


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1988, n° 61217
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 11/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61217
Numéro NOR : CETATEXT000007717178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-11;61217 ?
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