Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le LYCEE TECHNIQUE PRIVE JEANNE-D'ARC, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 19 août et 14 octobre 1982 refusant de placer sous contrat d'association une classe de première année de préparation au brevet de technicien supérieur de secrétariat de direction ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat du LYCEE TECHNIQUE PRIVE JEANNE D'X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971, "Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ;
Considérant que, pour refuser de placer sous contrat d'association, à la rentrée de 1982, une classe de première année de préparation au brevet de technicien supérieur "secrétariat de direction", ouverte par le LYCEE TECHNIQUE PRIVE JEANNE-D'ARC à Sainte-Adresse, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur le fait que les établissements scolaires existant, tant publics que privés, suffisaient pour la formation en cause à répondre aux besoins ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle sont intervenues les décisions attaquées, des classes préparant au brevet de technicien supérieur "secrétariat de direction" étaient ouvertes dans cinq établissements de la région de Haute-Normandie, dont quatre dans le seul département de la Seine-Maritime, l'un d'entre eux appartenant à l'enseignement privé sous contrat ; qu'en estimant que ces classes étaient suffisantes pour satisfaire aux besoins en personnel de secrétariat très qualifié des entreprises et établissements de la région et que, par suite, la passation du contrat sollicité par l'établissement requérant ne répondait pas à un besoin scolaire au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête susvisée du LYCEE TECHNIQUE PRIVE JEANNE-D'ARC à Sainte-Adresse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au LYCEE TECHNIQUE PRIVE JEANNE-D'ARC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.