Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1985 et 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Joëlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1983 par laquelle le maire de Montrabe lui a refusé le bénéfice des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre à la suite de son licenciement ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Montrabe,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 1979, seule applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mlle X..., dès lors que le décret du 10 novembre 1983, pris pour l'application de la loi du 4 novembre 1982 qui a modifié l'article L.351-16 susmentionné en accordant des allocations de chômage en cas de perte involontaire d'emploi, n'était pas encore intervenu et ne saurait avoir un caractère rétroactif : "... les agents non titulaires des collectivités locales... ont droit, en cas de licenciement, ...à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul... sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; que la privation d'emploi entraînée par l'arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée, n'a pas le caractère d'un licenciement et n'entre ainsi pas dans le champ d'application desdites dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été recrutée par la commune de Montrabe en qualité d'agent de bureau auxiliaire, puis d'agent de service auxiliaire, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier a expiré le 31 décembre 1982 ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cessation de ses fonctions n'a pas constitué un licenciement au sens de l'article L. 351-16 du code du travail ; que, par suite, la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions dépourvues de caractère réglementaire de la circulaire interministérielle du 24 février 1981 par lesquelles les ministres signataires se sont bornés à donner l'interprétation que devait recevoir selon eux l'article L. 351-16, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le mair de Montrabe a refusé de lui attribuer l'allocation pour perte d'emploi ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à lacommune de Montrabe et au ministre de l'intérieur.