Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de RABASTENS, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Rabastens à Rabastens (81800) - à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Rabastens en date du 22 novembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 septembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 avril 1984 du Préfet, commissaire de la République du département du Tarn décidant le transfert du siège du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la moyenne vallée du Tarn de Rabastens à Salvagnac,
°2) annule ledit arrêté du Préfet, commissaire de la République du département du Tarn en date du 17 avril 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 163-17 du code des communes, le comité du syndicat de communes "délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15. La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'extension ou à la modification" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'extension ou de modification doit être précédée de la consultation des conseils municipaux de toutes les communes qui font partie du syndicat à la date à laquelle elle intervient ;
Considérant que la commune de Puycelsi, admise à faire partie du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la moyenne vallée du Tarn par arrêté du 27 octobre 1983 du commissaire de la République du département du Tarn, était membre de ce syndicat le 17 avril 1984, date à laquelle le commissaire de la République a décidé le transfert de Rabastens à Salvagnac du siège du syndicat ; qu'ainsi le syndicat comprenait vingt et une communes le 17 avril 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la délibération du 8 octobre 1983 du comité du syndicat proposant le transfert du siège du syndicat a été soumise à l'avis des vingt et un conseils municipaux intéressés et d'autre part, que seuls sept d'entre eux se sont opposés à ce transfert ; qu'ainsi le dit transfert ne se heurtait pas à l'opposition de "plus d'un tiers ds conseils municipaux" ; que, par suite, en décidant d'autoriser ce transfert par son arrêté du 17 avril 1984, le commissaire de la République n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L 163-17 du code des communes ; que la COMMUNE DE RABASTENS n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE RABASTENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RABASTENS, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la moyenne vallée du Tarn et au ministre de l'intérieur.