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11/07/1988 | FRANCE | N°76118

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juillet 1988, 76118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la délibération notifiée le 2 janvier 1986 par laquelle le jury national °n 150 prévu par l'article 27 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs examinant les candidatures au poste de professeur de psychologie à l'université de Besançon a écarté la sienne et retenu celle de M. X...,
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la délibération notifiée le 2 janvier 1986 par laquelle le jury national °n 150 prévu par l'article 27 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs examinant les candidatures au poste de professeur de psychologie à l'université de Besançon a écarté la sienne et retenu celle de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret °n 84.431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Charles Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que la procédure définie par les articles 27 à 31 du décret du 6 juin 1984 susvisé portant statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, applicable aux concours ouverts pour le recrutement des professeurs de deuxième classe en vertu des articles 48 et 62 du même décret, comporte l'examen des candidatures par un jury national composé de membres du conseil supérieur des universités, chargé de proposer la liste des candidats dont la qualification lui paraît suffisante et parmi lesquels la commission de spécialité et d'établissement et le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et culturel où l'emploi a été déclaré vacant sont appelés à choisir le candidat proposé à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'il ressort de ces dispositions que les candidats écartés par la délibération du jury national perdent, dès ce stade des opérations du concours, toute possibilité d'être nommés ; que les candidats admis se voient reconnaître une aptitude à exercer les fonctions en vue desquelles le concours a été ouvert ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, M. Y... est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir l'ensemble de la délibération qui lui a été notifiée le 2 janvier 1986 par laquelle le jury national °n 150 a écarté sa candidature et transmis celle de M. X... aux organes collégiaux de l'université de Besançon pour le recrutement d'un professeur de 2ème classe de psychologie dans cette université ;
Sur la régularité externe :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la délibération attaquée que le président du jury a approuvé le choix du jury par une décision personnelle motivée et que le président de la 16ème section du conseil supérieur des universités a donné son accord ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que n'auraient pas été respectées les règles de procédure fixées par l'article 27 du décret susvisé du 6 juin 1984 lorsque la liste proposée par le jury comporte moins de trois noms ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a fait connaître au service du rectorat avant la date limite fixée par l'arrêté ouvrant le recrutement son intention de présenter sa candidature ; qu'il n'a cependant pas, par l'effet d'une erreur imputable au service, été inscrit sur la liste des candidats ; que l'administration a pu légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter son refus illégal et porter le nom de l'intéressé sur la liste rectificative des candidatures soumises à l'examen du jury national ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 62 du décret susvisé du 6 juin 1984 ouvrent un recrutement provisoire de professeur de 2ème classe aux maîtres de conférence ayant huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été nommé maître-assistant le 1er octobre 1963 ; que ces fonctions lui ont permis d'être titularisé dans le nouveau corps des maîtres de conférence régi par le décret du 6 juin 1984 ; qu'il a été chargé d'enseignement à l'université de Besançon pendant plus de huit années ; qu'ainsi le moyen présenté par M. Y..., tiré de ce que M. X... n'aurait pas rempli les conditions pour présenter sa candidature à un emploi de professeur de 2ème classe, ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 56 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "sauf disposition contraire des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale" ; qu'en vertu des dispositions susanalysées des articles 27 à 30 du décret du 6 juin 1984, le jury national doit proposer une liste de candidats entre lesquels s'effectue le choix des organes collégiaux de l'université concernée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le jury national est chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi mis au concours et d'écarter éventuellement les candidatures qui ne remplisent pas cette condition avant de formuler ses propositions ; qu'il ne commet pas d'erreur de droit en formulant une proposition unique si un seul candidat remplit les conditions d'aptitude ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury °n 150 auquel étaient soumis les dossiers de candidature présentés par MM. Y... et X... s'est prononcé sur les aptitudes des deux candidats par des votes distincts dans les conditions régissant le concours ; que la circonstance que M. Y... remplissait les conditions de titre et d'ancienneté exigées par le décret du 6 juin 1984 pour faire acte de candidature aux fonctions de professeur de 2ème classe ne lui ouvrait pas, à elle-seule, le droit de se voir reconnaître une qualification suffisante pour être proposé aux choix des organes collégiaux de l'université de Besançon ; qu'ainsi la délibération attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation du jury selon laquelle M. Y..., en dépit de ses titres d'agrégé et de docteur, ne pouvait se prévaloir, du fait de ses activités d'enseignement et de recherche et de ses responsabilités administratives, d'une qualification suffisante pour lui permettre d'accéder à l'emploi mis au concours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76118
Date de la décision : 11/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY - Jury national prévu par l'article 27 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs - Proposition d'une liste de candidats et appréciation de leur aptitude - Proposition unique - Absence d'erreur de droit.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Statut des eseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur (décret n° 84-431 du 6 juin 1984) - Recrutement d'un professeur de psychologie - Pouvoirs du jury national.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 27 à 31, art. 48, art. 62
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 56

Affaire semblable du même jour : Tilquin, 76119


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 76118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76118.19880711
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