La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1988 | FRANCE | N°79673

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juillet 1988, 79673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 29 janvier 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Bourgogne lui infligeant un avertissement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret

°n 78-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie de médecins ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 29 janvier 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Bourgogne lui infligeant un avertissement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret °n 78-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie de médecins ;
Vu la loi du 31 décembre 1973 et le décret du 3 mai 1974 ;
Vu le décret °n 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du docteur Jean X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil National de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le mémoire présenté pour le conseil national de l'ordre des médecins :

Considérant que la requête de M. X... ayant été communiquée au conseil national de l'ordre des médecins, le mémoire produit pour celui-ci n'a pas le caractère d'une intervention sur la recevabilité de laquelle il appartiendrait au Conseil d'Etat de se prononcer ; que rien ne fait obstacle à ce que le Conseil d'Etat recueille, s'il l'estime utile, les observations de ce conseil ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi susvisée du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret susvisé du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que la décision attaquée s'est exclusivement fondée sur des griefs dénoncés par les plaignants tant, devant le juge de première instance que devant le juge d'appel ; que, M. X..., qui s'est expliqué sur les faits retenus par le juge d'appel et plus particulièrement sur les conditions dans lesquelles il pouvait être tenu pour associé à certains confrères, a été ainsi en mesure de présenter utilement sa défense, nonobstant la circonstance que la section disciplinaire a retenu une qualification juridique différente de celle du conseil régional ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière ;
Sur les moyens relatifs aux faits retenus contre M. X... :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que le conseil d'administration de la clinique de Chenove a, le 15 décembre 1983, refusé l'installation du docteur X... dans les locaux de ladite clinique ; que celui-ci a envoyé au mois de janvier de l'année 1984 à des médecins de la région un faire-part ainsi rédigé : "Le docteur X..., gynécologue-accoucheur en 1er à la maternité des hôtitaux de Dijon, ses associés à la clinique de Chenove, le docteur Z..., le docteur Jean-Louis A..., à la clinique de Fontaine, le docteur Y..., la direction et le personnel de ces cliniques, ont le plaisir de vous annoncer son installation à la maternité de la clinique médico-chirurgicale de Chenove..." ;
Considérant qu'en retenant : "qu'en joignant dans ce faire part le nom de trois de ses confrères qualifiés par lui d'"associés" à son propre nom, alors que ceux-ci ne l'y avaient pas autorisé et n'avaient pas même été informés de cette démarche et que lui-même ignorait alors quelle situation lui serait faite dans la clinique de Chenove où ces praticiens exerçaient, le docteur X... a commis envers eux un acte gravement discourtois", la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fondé sa décision, contrairement aux allégations du requérant, sur la circonstance que celui-ci se serait indûment qualifié d'associé de ses trois confrères, mais sur l'envoi du carton litigieux mentionnant leur nom sans leur accord ; que la section, qui n'était ainsi nullement tenue de rechercher si le docteur X... pouvait ou non être regardé comme l'associé des autres médecins de la clinique de Chenove, a fait reposer sa décision sur des faits qui n'étaient pas entachés de contradiction et qui ont été exactement qualifiés ; que sa décision est suffisamment motivée notamment au regard de l'excuse tirée par le requérant de sa bonne foi ;

Considérant, par ailleurs, que le contrôle du degré de gravité de la sanction échappe au juge de cassation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. A..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79673
Date de la décision : 11/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - Publicité des débats - Non-application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Médecin ayant commis - par l'envoi d'un faire-part mentionnant les noms de confrères sans leur accord - un "acte gravement discourtois" - Avertissement.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 79673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79673.19880711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award