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11/07/1988 | FRANCE | N°85210

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juillet 1988, 85210


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Maurice Bricaud, le certificat d'urbanisme °n 44 149 84 N 5099 qui lui avait été délivré le 18 janvier 1985, déclarant non constructible la parcelle de terrain cadastrée sous le numéro YC 5p (ex X1) dans la commune de Saffré, au lieudit "B

ellevue" ;
°2 rejette la requête présentée par M. Maurice Bricaud...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Maurice Bricaud, le certificat d'urbanisme °n 44 149 84 N 5099 qui lui avait été délivré le 18 janvier 1985, déclarant non constructible la parcelle de terrain cadastrée sous le numéro YC 5p (ex X1) dans la commune de Saffré, au lieudit "Bellevue" ;
°2 rejette la requête présentée par M. Maurice Bricaud devant le tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme précité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours formé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :

Considérant que pour délivrer, le 18 janvier 1985, le certificat d'urbanisme °n 5099 déclarant inconstructible le terrain appartenant en indivision à M. Maurice Bricaud, situé dans le département de la Loire Atlantique, sur le territoire de la commune de Saffré, au lieudit Bellevue, recouvrant la partie de la parcelle cadastrée sous le numéro YC 5p anciennement cadastrée X1 et d'une superficie de 5 087 m 2, le commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance, en premier lieu, que le terrain n'était pas desservi par une voie adaptée à l'importance et à la destination de projets de construction d'une ou deux maisons et que les dimensions de la desserte existante rendaient difficile l'acheminement des engins de lutte contre l'incendie, en second lieu, que le terrain était situé dans une zone où les constructions, par leur localisation et leur destination, seraient de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, enfin, que le terrain se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 110 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en foncton des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fondé son appréciation de l'aptitude de la desserte du terrain pour lequel le certificat était demandé à permettre la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie non sur les caractéristiques de la desserte de la parcelle en cause mais sur celles de la partie de la parcelle anciennement cadastrée AI 158 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur de l'accès concerné ne permettrait ni le passage des engins de lutte contre l'incendie, ni son utilisation sans risque pour la sécurité des usagers ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. Bricaud est situé à l'arrière immédiat du secteur de constructions qui s'est développé de façon linéaire le long du chemin départemental °n 33 ; qu'il n'apparaît pas qu'une construction sur cette parcelle entraînerait une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant, enfin, que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme définit la nature des constructions qui, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent seules être autorisées : "... en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la règle fixée par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est applicable sur le territoire de la commune de Saffré en dehors de ses parties actuellement urbanisées, le terrain litigieux est situé en bordure d'un secteur de constructions agglomérées et se trouve par là même inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Saffré ; que, dès lors, la règle précitée ne lui est pas applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs retenus par l'administration ne pouvait légalement fonder sa décision de déclarer inconstructible la parcelle qui faisait l'objet d'une demande de certificat d'urbanisme ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme °n 5099 délivré le 18 janvier 1985 à M. Maurice Bricaud ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DULOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Bricaud et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85210
Date de la décision : 11/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU -Obligation de délivrer un certificat d'urbanisme négatif (2eme alinéa de l'article L410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi 83-663 du 22 juillet 1983) - Absence en l'espèce de motifs valables de refus de permis au regard des articles R111-4 et R111-4-1


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, L410-1, R111-4, R111-4-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 110


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 85210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85210.19880711
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