Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au lycée d'enseignement professionnel, rue de Goussainville à Villiers-le-Bel (95400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement qui lui a été signifié le 16 juin 1986 en vue du paiement des frais de gaz et d'électricité du logement qu'il occupait au lycée d'enseignement professionnel d'Eaubonne ou ordonne la suspension des poursuites,
°2) annule ledit commandement,
°3) examine le bien-fondé de la créance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que les conclusions de M. X... qui tendaient à l'annulation du commandement qui lui a été signifié par huissier de justice en vue du paiement de la somme de 221,63 F réclamée par le lycée d'enseignement professionnel d'Eaubonne ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a entendu contester également devant les premiers juges le bien-fondé de ce commandement ainsi que la légalité de l'état exécutoire établi pour avoir paiement de la somme dont s'agit, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte sépcial ne dispensent du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat la requête d'appel de M. X... dirigée contre la partie du jugement attaqué relatif à ces conclusions ; que cette requête est, dès lors irrecevable, faute d'avoir été présentée par ce ministère ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au directeur du lycée d'enseignement professionnel d'Eaubonne.