Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roch X..., demeurant Tribu de la Conception, au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), et tendant :
°1) à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part du décret °n 88-267 du 22 mars 1988 pris en application du titre VI de la loi °n 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'organisation des élections aux conseils de région et au congrès de la Nouvelle-Calédonie et d'autre part du décret °n 88-272 du 23 mars 1988 portant convocation des électeurs pour procéder aux élections aux conseils de région et au congrès de la Nouvelle-Calédonie et fixant la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale,
°2) à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décrets ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution et notamment son article 74 ;
Vu la loi °n 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Roch X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret °n 88-272 :
Considérant que le décret de convocation des électeurs est un des actes constituant le préliminaire des opérations électorales ; qu'il n'est pas détachable de ces opérations et ne peut être critiqué qu'à l'occasion d'un recours formé contre elles devant le juge de l'élection ; que par suite les conclusions dirigées contre le décret °n 88-272 du 23 mars 1988 portant convocation des électeurs pour procéder aux élections aux conseils de région et au congrès de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret °n 88-267 :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de l'assemblée territoriale :
Considérant, d'une part, que l'article 74 de la Constitution, aux termes duquel : "Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée", n'impose la consultation de l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer qu'avant l'intervention des lois définissant ou modifiant l'organisation particulière de ce territoire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 75 de la loi °n 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, "Le congrès est consulté sur : °1) Les projets de loi visés à l'article 74 de la Constitution ; °2) Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétenc du territoire ; °3) Les projet de texte dont l'examen pour avis par le congrès est prévu par la loi ; °4) Toutes questions relevant de la compétence de l'Etat pour lesquelles le haut-commissaire demande l'avis du congrès" ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des textes de nature réglementaire, et en dehors du cas où le haut-commissaire demanderait l'avis du congrès dans les conditions prévues à l'article 75,°4) de la loi susmentionnée, la consultation préalable du congrès n'est nécessaire que si une disposition législative le prévoit ; qu'aucune loi ne prévoit la consultation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie avant l'intervention des textes réglementaires régissant l'organisation des élections aux conseils de région et au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le décret attaqué ne prévoit pas sa publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret la commission de recensement général des votes prévue à l'article L.359 du code électoral "est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité" ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres de la commission de recensement général des votes sont désignés par le premier président de la cour d'appel ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le décret °n 88-267 conférerait illégalement au haut-commissaire la faculté de nommer lesdits membres manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait que des représentants de chacune des listes de candidats fussent membres de la commission de recensement général des votes ; qu'ainsi les dispositions de l'article 9 du décret attaqué aux termes desquelles "un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission" ne sont pas entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret °n 88-267 du 22 mars 1988 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et des territoires d'outre-mer.