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20/07/1988 | FRANCE | N°41873

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 41873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VILLE D'ENGHIEN-LES-BAINS ET DE SES ABORDS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1980 par lequel le préfet du Val d'Oise a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Front du Lac à

Enghien-les-Bains ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VILLE D'ENGHIEN-LES-BAINS ET DE SES ABORDS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1980 par lequel le préfet du Val d'Oise a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Front du Lac à Enghien-les-Bains ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VILLE D'ENGHIEN-LES-BAINS ET DE SES ABORDS,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme et du logement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1977 en vigueur à la date de la décision attaquée : "la décision créant une zone d'aménagement concerté devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet... Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est le 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date" ;
Considérant que ces dispositions du décret du 7 juillet 1977, publié au Journal Officiel du 10 juillet 1977, sont entachées d'une rétroactivité illégale en tant qu'elles fixent ainsi au 30 juin 1977, date antérieure à celle de leur entrée en vigueur, le point de départ du délai de caducité qu'elles instituent pour les décisions créant une zone d'aménagement concerté précédemment intervenues ; que le délai de deux ans fixé par ces dispositions n'a pu légalement commencer à courir que le 11 juillet 1977, date d'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 1977 ;
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a prorogé, pour une durée d'un an la validité de l'arrêté du 21 août 1970 créant la zone d'aménagement concerté du Front du Lac à Enghien-les-Bains a été pris le 19 juin 1979 et qu'au surplus, l'ensemble des formalités de publication de cet arrêté a été accompli le 11 juillet 1979, dernier jour de validité de l'arrêté créant la zone d'aménagement concerté du Front du Lac ; que l'association requérante n'est par suite, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté prorogeant pour un an la validité de cette zone n'aurait été publié qu'après que la décision créant celle-ci était devenue caduque ;

Considérant que l'article R. 311-10-1 du code de l'urbanisme dispose que le rapport de présentation du plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté mentionne notamment "le programme des équipements publics à réaliser dans la zone" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cas d'espèce, le rapport de présentation du dossier de la zone d'aménagement concerté analysait le programme des équipements publics à réaliser ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 311-13 et R. 311-15 du code de l'urbanisme que le plan d'aménagement de zone, d'une part, et le programme des équipements publics à réaliser dans la zone, d'autre part, font l'objet de procédures d'approbation distinctes et d'ailleurs différentes tant par leur objet que par leur forme, ainsi que par les mesures de publicité qu'elles comportent ; qu'ainsi le préfet du Val d'Oise a pu légalement approuver le plan d'aménagement de la zone sans approuver simultanément le programme des équipements publics qu'elle comporte, lequel n'a fait l'objet d'une décision d'approbation que le 24 août 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement de zone "comprend : a) un ou plusieurs documents graphiques ; b) un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes..." ; qu'aux termes de l'article R. 311-10-1 du même code, "le rapport de présentation... b) indique... les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan" ; qu'il ressort de l'examen du rapport de présentation du plan que l'aménagement projeté tend à mettre en valeur le caractère de station thermale de la ville d'Enghien-les-Bains tout en tenant compte de l'aspect du site ; qu'il ressort des autres documents du plan, notamment de l'annexe III, que la protection des sources thermales d'Enghien-les-Bains y a été prévue ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, "les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés" et qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code "les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement des terrains... notamment en vue de la réalisation : 1. de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ; 2. d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté des bords du lac d'Enghien a pour objet tant la création de bâtiments à usage d'habitation et d'un hôtel que l'aménagement de voies, d'un parc public de stationnement et d'espaces verts publics et privés ; que l'objet ainsi défini est bien au nombre de ceux pour lesquels, en vertu des dispositions précitées, une telle zone peut être créée et qu'il ressort des pièces du dossier que cette création était utile au cas d'espèce ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'opération en vue de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, ne répondrait pas à l'objet pour lequel une zone d'aménagement concerté peut être créée et que la création de cette zone ne répond pas à un besoin d'intérêt général, doivent être rejetés ;

Considérant que si l'association requérante soutient enfin que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 311-10-1-b) du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du plan d'aménagement de zone ne justifie pas de la compatibilité des dispositions figurant dans ce plan avec celles du schéma-directeur d'aménagement et d'urbanisme de la vallée de Montmorency, il résulte de l'instruction que le projet du schéma diecteur de cette vallée n'avait pas été approuvé à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VILLE D'ENGHIEN-LES-BAINS ET DE SES ABORDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VILLE D'ENGHIEN-LES-BAINS ET DE SES ABORDS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VILLE D'ENGHIEN-LES-BAINS ET DE SES ABORDS, à la ville d'Enghien-les-Bains et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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