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20/07/1988 | FRANCE | N°48036

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1988, 48036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société INDUSTRIELLE NANTAISE DES TECHNIQUES APPLIQUEES DU BATIMENT (SINTAB), dont le siège social est ..., représentée par M. Patrick Collet, syndic à son réglement judiciaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la vill

e d'Angers soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F en rép...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société INDUSTRIELLE NANTAISE DES TECHNIQUES APPLIQUEES DU BATIMENT (SINTAB), dont le siège social est ..., représentée par M. Patrick Collet, syndic à son réglement judiciaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville d'Angers soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi par la société requérante à la suite de la résiliation par ledit office d'un marché de travaux publics afférents à la construction de 161 logements sur le territoire de la ville d'Angers (Maine-et-Loire),
°2) condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers à verser la somme de 100 000 F, avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi °n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société INDUSTRIELLE NANTAISE DES TECHNIQUES APPLIQUEES DU BATIMENT (S.I.N.T.A.B.) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 : "le syndic conserve en cas de règlement judiciaire ...la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours" ;
Considérant que, par un jugement du 1er février 1979, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le règlement judiciaire de la société INDUSTRIELLE NANTAISE DES TECHNIQUES APPLIQUEES DU BATIMENT (S.I.N.T.A.B.) ; que si l'article 47-3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics dispose qu'"en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la résiliation est prononcée, sauf si dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre l'exécution du marché", la fixation de ce délai d'un mois est illégal comme n'étant pas prévue par les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ; que si, par une lettre du 16 mai 1979, l'office d'H.L.M. de la ville d'Angers a demandé au syndic de la société INDUSTRIELLE NANTAISE DES TECHNIQUES APPLIQUEES DU BATIMENT (S.I.N.T.A.B.) de lui faire connaître s'il était en mesure d'exécuter les travaux de plâtrerie qui avaient été attribués à la société par lemarché passé pour la construction de 161 logements et qui avaient fait l'objet de l'ordre de service du 10 décembre 1978, il résulte de l'instruction que le 19 juin 1979, date à laquelle l'office a averti le syndic de la résiliation sans indemnité du marché, le syndic de la société n'avait pas répondu à la lettre du 16 mai 1979 ; que, dans ces conditions, l'office était en droit, à cette date, de prendre la mesure contestée ; qu'ainsi la société INDUSTRIELLE NANTAISE DES TECHNIQUES APPLIQUEES DU BATIMENT (S.I.N.T.A.B.) et son syndic, Me Collet, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La demande de la société INDUSTRIELLE NANTAISE DES TECHNIQUES APPLIQUEES DU BATIMENT (S.I.N.T.A.B.) et de son syndic Me Collet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société INDUSTRIELLE NANTAISE DES TECHNIQUES APPLIQUEES DU BATIMENT (S.I.N.T.A.B.), à Me Collet syndic à l'office public d'habitations à loyer modéré d'Angers et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48036
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS - Mise en règlement judiciaire - Délai de résiliation - (1) Illégalité de l'article 47-3 du CCAG applicable aux marchés de travaux publics - (2) Délai raisonnable - 4 mois et demi après le règlement - 1 mois après la mise en demeure.

39-04-02-01(1) Si l'article 47-3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics dispose qu' "en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la résiliation est prononcée, sauf si dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre l'exécution du marché", la fixation de ce délai d'un mois est illégal comme n'étant pas prévu par les dispositions de la loi du 13 juillet 1967.

39-04-02-01(2) Par un jugement du 1er février 1979, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le règlement judiciaire de la Société industrielle nantaise des techniques appliquées du bâtiment (S.I.N.T.A.B.). Si, par une lettre du 16 mai 1979, l'office d'H.L.M. de la ville d'Angers a demandé au syndic de la société industrielle nantaise des techniques appliquées du bâtiment (S.I.N.T.A.B.) de lui faire connaître s'il était en mesure d'exécuter les travaux de plâtrerie qui avaient été attribués à la société par le marché passé pour la construction de 161 logements et qui avaient fait l'objet de l'ordre de service du 10 décembre 1978, il résulte de l'instruction que le 19 juin 1979, date à laquelle l'office a averti de syndic de la résiliation sans indemnité du marché, le syndic de la société n'avait pas répondu à la lettre du 16 mai 1979. Dans ces conditions, l'office était en droit, à cette date, de prendre la mesure contestée.


Références :

Loi 67-653 du 13 juillet 1967 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 48036
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48036.19880720
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