Vu la décision, en date du 24 juin 1987, par laquelle le Conseil d'Etat, avant de statuer sur la requête de Mme Veuve Kouzma X..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 décembre 1982, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté la demande de M. X..., depuis lors décédé, tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel ce contribuable a été assujetti au titre de 1974 dans les rôles de la commune de Fresnoy-en-Thelle, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de comparer le montant de la cotisation à l'impôt sur le revenu effectivement assignée à M. X... au titre de l'année 1974 et celui qui résulte de la prise en compte dans le calcul du revenu global imposable d'un revenu foncier brut incluant la somme de 262 770 F, au lieu d'un revenu de capitaux mobiliers du même montant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction effectué en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat que l'imposition à l'impôt sur le revenu de la somme brute de 262 770 F dans la catégorie des revenus fonciers au lieu de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entraîne une réduction du montant des droits assignés à M. X... au titre de l'année 1974 s'élevant à 39 420 F en droits et à 8 278 F en pénalités ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur ces droits et pénalités ;
Article ler : Il est accordé à Mme X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1974 à M. X... s'élevant à 39 420 F en droits et à 8 278 F en pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.