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20/07/1988 | FRANCE | N°51301

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 51301


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE NOUVELLE DES BASALTES", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1972, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris,> °2 lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE NOUVELLE DES BASALTES", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1972, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE DES BASALTES",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la déduction de pensions de retraites :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les pensions versées par une entreprise au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans son intérêt, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié, ou à une catégorie restreinte d'anciens salariés, ne sont déductibles des bénéfices, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder aux intéressés, ou à leurs ayants-droit, une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération de son conseil d'administration en date du 21 avril 1966, la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE DES BASALTES" a décidé le versement d'une pension supplémentaire de retraite à ses cadres supérieurs, qui, calculée en fonction de caractéristiques objectives relatives au traitement des ayants droit et à leur ancienneté, ne peut porter la somme des pensions de retraite des intéressés, exception faite des pensions acquises à titre personnel, au-dessus d'une fraction, comprise entre 40 % et 60 %, selon l'ancienneté du bénéficiaire dans la société, de la moyenne des traitements revalorisés de ses dix dernières années d'activité ;

Considérant, d'une part, que la délibération susmentionnée du conseil d'administration, qui n'implique le versement par les salariés de l'entreprise d'aucune cotisation, ne repose ni sur un système de répartition, ni sur un système de capitalisation et ne devait bénéficier qu'à un petit nombre de ces salariés ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant, en réalité, institué un "régime" de retraite complémentaire en faveur desdits salariés ; qu'il suit de là que les charges résultant pour l'entreprise du versement de la pension supplémentaire de retraite dont il s'agit ne sauraient être regardées comme exposées, par leur nature même, dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées à M. Y... après son admission à la retraite et à Mme des X..., ayant-droit de l'ancien président-directeur général de la société "Carrières de l'Ouest" dont est issue la société requérante, ont été allouées aux intéressés en application de la délibération susmentionnée de l'assemblée générale de la société ; que la société requérante n'établit pas que ces pensions auraient eu pour objet d'accorder aux bénéficiaires une aide correspondant à leurs besoins ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dépenses correspondantes ne constituaient pas, pour la société, des charges déductibles ;
En ce qui concerne la demande d'imputation de rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts : "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. - 2. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification" ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une demande expresse du contribuable ;

Considérant que, si la société requérante, qui a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, soutient qu'elle a demandé, avant l'établissement des cotisations à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies-E du code général des impôts, elle n'apporte pas la preuve de l'exactitude de cette allégation en se bornant à produire la copie d'une lettre dont elle n'établit pas qu'elle a été effectivement adressée à l'administration ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander le bénéfice des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "SOCIETE NOUVELLE DES BASALTES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la "SOCIETE NOUVELLE DES BASALTES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE NOUVELLE DES BASALTES" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51301
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209, 1649 septies E, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 51301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51301.19880720
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