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20/07/1988 | FRANCE | N°52015

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 52015


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant au lieu-dit "Les Cailloux", à Isle (87170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1976 et au titre de l'année 1975 ;
°2) lui accorde la réduction des impositions conte

stées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant au lieu-dit "Les Cailloux", à Isle (87170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1976 et au titre de l'année 1975 ;
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la valeur vénale de deux tracteurs :

Considérant que M. Z..., qui exploitait à titre individuel une entreprise d'abattage et de débardage de bois, a cessé son activité le 31 octobre 1976 ; qu'à cette date l'actif de l'entreprise comprenait deux tracteurs qui, du fait de l'arrêt de l'exploitation, ont été regardés comme transférés à cette même date au patrimoine privé de l'exploitant ; que, pour demander la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1976 et au titre de l'année 1975, M. Z... conteste la valeur vénale qui a été retenue par l'administration pour le calcul de la plus-value au jour du transfert ;
Considérant que, pour déterminer la valeur des deux tracteurs au 31 octobre 1976, l'administration a retenu le prix auquel ces deux engins avaient été ultérieurement cédés soit, respectivement, 107 500 F et 57 500 F ;
Considérant que M. Z..., qui ne conteste pas qu'il a été régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration dans les conditions prévues à l'article 201 du code général des impôts, supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération des valeurs susmentionnées ; qu'il ne l'établit pas, eu égard, notamment, au caractère étroit du marché des engins dont il s'agit, en se bornant à faire état d'une méthode de calcul purement théorique liée à l'évolution de l'indice des prix entre la date de la cessation d'activité et celle de la cession effective des biens ;
En ce qui concerne les plus-values à court terme :

Considérant, d'une part, que, selon le régime prévu par les articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable du bien ; que cette dernière, qui n'est pas contestée par M. Z..., s'obtient en déduisant les amortissements de la valeur d'acquiition ; que, compte tenu du mode de détermination de la plus-value ainsi applicable, M. Z... ne peut valablement prétendre à la déduction de frais qu'il a engagés postérieurement au transfert des biens dans son patrimoine privé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "...2.Le régime des plus-values à court terme est applicable :... b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B" ; qu'aux termes de l'article 39 B : "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée..." ;

Considérant que, pour déterminer la plus-value à court terme dégagée par le transfert au patrimoine privé des deux tracteurs susmentionnés et d'un véhicule utilisé, pour les quatre-cinquième de sa valeur, à titre professionnel, l'administration a réintégré le montant des amortissements que, compte tenu du mode d'amortissement linéaire retenu par M. Z..., celui-ci aurait dû inscrire parmi les charges de l'exercice clos le 31 octobre 1976 ; que si, pour contester cette réintégration, M. Z... soutient que le transfert de ces biens dans son patrimoine privé est antérieur à cette date, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré, pour le calcul de la plus-value à court terme, les amortissements différés par le requérant en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation d'un texte fiscal qui a été donnée par l'administration que si l'acte par lequel celle-ci a formellement admis ou a fait connaître son interprétation est antérieur, soit à la première décision, soit à la date à laquelle le contribuable peut être réputé avoir fait application de cette interprétation, c'est-à-dire la date limite qui lui était impartie pour souscrire la déclaration correspondante ;
Considérant que la réponse du ministre des finances faite à la question écrite °n 27.074 de M. Y..., député, le 16 juin 1980 est postérieure à la date à laquelle l'imposition contestée a été établie ; que, dès lors, M. Z... ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées ; que, s'il invoque également devant le Conseil d'Etat une réponse ministérielle qui aurait été faite à M. X..., il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la portée ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 201, 39 doudecies à 39 quindecies, 39 B, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 52015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52015
Numéro NOR : CETATEXT000007625037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;52015 ?
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