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20/07/1988 | FRANCE | N°54525

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1988, 54525


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1983 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 30 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à une amende de 1200 F pour une contravention de grande voirie résultant de l'occupation sans titre du domaine public fluvial,
°2) les relaxe de toute condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;> Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1983 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 30 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à une amende de 1200 F pour une contravention de grande voirie résultant de l'occupation sans titre du domaine public fluvial,
°2) les relaxe de toute condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'infraction relevée à l'encontre de M. et Mme X... a été commise au plus tard le 9 septembre 1978, date d'expiration de l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial qui avait été délivrée le 9 septembre 1960, pour 18 ans, à la personne à laquelle les intéressés ont acheté leur propriété ; que le procès-verbal dressé à l'encontre de M. X... ne l'a été que le 29 octobre 1982, soit plus d'un an après la date indiquée ci-dessus ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique était alors prescrite ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à une amende de 1200 F ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 juin 1983 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont relaxés des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre eux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE -Prescription de l'action publique


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 54525
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54525
Numéro NOR : CETATEXT000007740833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;54525 ?
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