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20/07/1988 | FRANCE | N°54645

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 54645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1983 et 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Rose X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement au 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1983 et 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Rose X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement au 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Marie-Rose X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, que, dans le cas où l'administration procède à bon droit par voie de rectification d'office des bases d'imposition déclarées, elle n'est pas tenue de suivre la procédure contradictoire définie au même article et, en particulier, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existait, au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, des discordances importantes entre les recettes déclarées par Mme X... du chef de l'activité de l'agence matrimoniale qu'elle exploitait, à titre individuel, à Marseille et celles qu'elle comptabilisait et entre ces dernières et les encaissements réels qui ont été révélés par l'examen des comptes bancaires qu'elle utilisait à des fins commerciales ; que, compte tenu de cette situation, la comptabilité de l'agence se trouve entachée de graves irrégularités ; que, par suite, c'est à bon droit que, en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973, au cours de laquelle Mme X... avait opté pour le régime réel simplifié d'imposition, l'administration a procédé à la rectification d'office des recettes déclarées ; que, pour ce qui concerne les recettes réalisées au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975, l'administration a pu, de manière régulière, en raison des omissions susanalysées, constater la caducité des forfaits qui avaient été primitivement fixés, pour ces deux années, au vu de déclarations inexactes souscrites par Mme X... ; que, cette dernière ne relevant plus, en raison du montant de se recettes, du régime forfaitaire et n'ayant pas déposé les déclarations prévues pour le régime réel d'imposition, le service des impôts a pu, à bon droit, imposer d'office l'intéressée d'après les recettes qu'elle avait réalisées au cours de cette période ; que, par suite, les moyens invoqués par la requérante et qui sont tirés des irrégularités qui auraient entaché la procédure contradictoire d'imposition, notamment devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'afffaires, sont inopérants ;

Considérant qu'eu égard à la procédure d'imposition dont relevait Mme X..., celle-ci ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que la requérante ne fait état d'aucun élément précis, comptable ou extracomptable, de nature à établir l'exagération du montant des recettes taxables retenu par l'administration au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, qu'elle avait, d'ailleurs, admis dans des correspondances ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les pénalités :
Considérant que ce n'est que dans un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 1984, après l'expiration du délai d'appel, que Mme X... a développé un moyen propre aux pénalités qui lui ont été assignées ; qu'en présentant ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et repose sur une cause juridique distincte de ceux sur laquelle se fondait la requête initiale, Mme X... a émis des prétentions qui constituent une demande nouvelle laquelle, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54645
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 54645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54645.19880720
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