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20/07/1988 | FRANCE | N°55185

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1988, 55185


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1983 et 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE-D'AZUR (dite "ESCOTA"), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 223 526,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 1977 en réparation du préju

dice résultant de la construction de la rocade de desserte de l'autoroute...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1983 et 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE-D'AZUR (dite "ESCOTA"), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 223 526,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 1977 en réparation du préjudice résultant de la construction de la rocade de desserte de l'autoroute A 52 d' Aubagne à Toulon et au paiement des dépens de l'instance, soit la somme de 5 855,50 F ;
°2) rejette la demande présentée par les époux X... au tribunal administratif de Marseille et mette à leur charge les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE-D'AZUR et de Me Consolo, avocat de M. Marius X... et de Mme Marius X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les époux X... ont donné en location gérance à la société d'exploitation du Camp du Sarlier, le 1er juillet 1973, le fonds de commerce de la station service dont ils étaient propriétaires à Aubagne, en bordure du chemin départemental °n 2 ; que, par suite de la construction en 1975 de la rocade d'accès à l'autoroute A 52 dont la société de l'autoroute ESTEREL COTE-D'AZUR (ESCOTA) est concessionnaire, cette station service a été transférée, en 1977, en bordure de la nouvelle voie ; que les frais de transfert du fonds ont été supportés non par les époux X... mais par la société d'exploitation du camp du Sarlier, locataire gérante qui a conclu avec la société Total CFD une convention en date du 30 août 1975 par laquelle cette dernière lui avançait la somme de 390 000 F correspondant aux travaux de construction et de modernisation de la nouvelle station service ; que le préjudice résultant pour les époux X... de la diminution, en 1976, du bénéfice de la société d'exploitation du camp du Sarlier, dont ils possèdent 50 % des parts, est dépourvu de lien direct avec la construction de la rocade d'accès à l'autoroute A 52 ; que la société de l'autoroute ESTEREL COTE-D'AZUR (ESCOTA) est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 223 526,50 F en réparaion du préjudice résultant du déplacement de la station service et de la diminution en 1976 du bénéfice de la société qui l'exploite ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge des époux X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille du 4 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des époux X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société de l'autoroute ESTEREL COTE-D'AZUR (ESCOTA), aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55185
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Absence de caractère direct entre la diminution de bénéfices d'une société exploitant une station service et la construction d'une rocade d'accès à une autoroute déviant la circulation.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE - Modifications apportées à la circulation.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 55185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55185.19880720
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