Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1983 et 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE-D'AZUR (dite "ESCOTA"), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 223 526,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 1977 en réparation du préjudice résultant de la construction de la rocade de desserte de l'autoroute A 52 d' Aubagne à Toulon et au paiement des dépens de l'instance, soit la somme de 5 855,50 F ;
°2) rejette la demande présentée par les époux X... au tribunal administratif de Marseille et mette à leur charge les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE-D'AZUR et de Me Consolo, avocat de M. Marius X... et de Mme Marius X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les époux X... ont donné en location gérance à la société d'exploitation du Camp du Sarlier, le 1er juillet 1973, le fonds de commerce de la station service dont ils étaient propriétaires à Aubagne, en bordure du chemin départemental °n 2 ; que, par suite de la construction en 1975 de la rocade d'accès à l'autoroute A 52 dont la société de l'autoroute ESTEREL COTE-D'AZUR (ESCOTA) est concessionnaire, cette station service a été transférée, en 1977, en bordure de la nouvelle voie ; que les frais de transfert du fonds ont été supportés non par les époux X... mais par la société d'exploitation du camp du Sarlier, locataire gérante qui a conclu avec la société Total CFD une convention en date du 30 août 1975 par laquelle cette dernière lui avançait la somme de 390 000 F correspondant aux travaux de construction et de modernisation de la nouvelle station service ; que le préjudice résultant pour les époux X... de la diminution, en 1976, du bénéfice de la société d'exploitation du camp du Sarlier, dont ils possèdent 50 % des parts, est dépourvu de lien direct avec la construction de la rocade d'accès à l'autoroute A 52 ; que la société de l'autoroute ESTEREL COTE-D'AZUR (ESCOTA) est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 223 526,50 F en réparaion du préjudice résultant du déplacement de la station service et de la diminution en 1976 du bénéfice de la société qui l'exploite ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge des époux X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille du 4 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des époux X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société de l'autoroute ESTEREL COTE-D'AZUR (ESCOTA), aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.