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20/07/1988 | FRANCE | N°55672

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1988, 55672


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1983, l'ordonnance du 8 décembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du des tribunaux administratifs, la demande de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS C.G.T. DE LA C.G.E.E. ALSTHOM,
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 1983, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS C.G.T. DE LA C.G.E.E. ALSTHOM et tendant à l'annulation d'une décision du direct

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Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1983, l'ordonnance du 8 décembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du des tribunaux administratifs, la demande de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS C.G.T. DE LA C.G.E.E. ALSTHOM,
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 1983, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS C.G.T. DE LA C.G.E.E. ALSTHOM et tendant à l'annulation d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 15 septembre 1983 fixant en application de l'article L. 435-4 du code du travail la répartition des sièges du comité central d'entreprise entre les différents établissements de la société et les différentes catégories de personnel ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 81-29 du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ressortissent à la compétence directe du Conseil d'Etat et que son président envoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif ;
Considérant que la demande de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS C.G.T. DE LA C.G.E.E. ALSTHOM dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en date du 15 septembre 1983 fixant la composition du comité central d'entreprise de la société "C.G.E.E. ALSTHOM", enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 1983, après avoir énoncé de façon sommaire plusieurs moyens, conclut à l'annulation de la décision "par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, notamment par la production d'un mémoire ampliatif" ; qu'l ressort des mentions figurant dans le pouvoir donné par l'organisation syndicale à son avocat afin de la représenter devant le Conseil d'Etat que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, renvoyé le dossier au Conseil d'Etat, lui a été notifiée au plus tard à la date d'établissement de ce pouvoir soit le 25 janvier 1984 ; qu'à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS C.G.T. DE LA C.G.E.E. ALSTHOM n'avait pas fait parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé ; que, par suite, l'union requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS C.G.T. DE LA C.G.E.E. ALSTHOM.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS C.G.T. DE LA C.G.E.E. ALSTHOM et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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