Vu la requête sommaire enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire ampliatif enregistré le 8 juin 1984, présentés pour la société anonyme FALCK et GOSSELIN dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis) représentée par le président de son conseil d'administration et pour Me X... syndic au règlement judiciaire de ladite société demeurant ... de l'Epée à Paris 5ème et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 640 955,52 F ;
- condamne l'Etat à payer la somme de 640 955,52 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société FALCK et GOSSELIN et de Me X..., syndic,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration des télécommunications ayant adressé à la société anonyme FALCK et GOSSELIN, a qui elle avait confié des travaux, un projet de décompte qui incluait, notamment, des plus-values pour l'existence de roche dure, pour fouilles dans l'eau, pour location de pompes et pour reprise de terres à la suite de l'éboulement d'un fossé voisin du chantier, la société a présenté une réclamation tendant à la majoration des quantités d'ouvrage retenues pour le calcul des plus-values susmentionnées et à l'octroi d'indemnités correspondant à la largeur des tranchées réellement exécutées et à la majoration des frais généraux ;
Considérant en ce qui concerne la quantité de travaux exécutés, que la société requérante n'apporte aucun commencement de justification de l'insuffisance qu'elle allègue des volumes retenus par l'administration non plus que de l'augmentation prétendue de ses frais généraux ; qu'elle ne justifie d'ailleurs pas s'être conformée aux dispositions de l'article 23 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant, en cas de difficultés imprévues, que l'entrepreneur doit demander la constatation contradictoire des détails d'exécution des ouvrages correspondants ; que l'administration indique, sans être contredite, que les plans de l'appel d'offres mentionnaient la largeur des tranchées à exécuter suivant les caractéristiques des tubes à mettre en place et que les travaux ont été payés en fonction des largeurs indiquées par ces documents contractuels ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni d'examiner la recevabilité de la réclamation, la société anonyme ALCK ET GOSSELIN et son syndic au règlement judiciaire ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme FALCK et GOSSELIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme FALCK et GOSSELIN, à Me X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.