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20/07/1988 | FRANCE | N°57796

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 57796


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
°2- lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnan

ce du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 197...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
°2- lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1 ter. Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualité, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par application des dispositions précitées, M. X..., agent général d'assurances, a demandé que le revenu imposable correspondant aux commissions qu'il a perçues de la compagnie d'assurances qu'il représente soit déterminé selon les règles prévues en matière de taitements et salaires ; que cette option entraîne, notamment, l'application des dispositions de l'article 83 du code relatives à la détermination du montant net du revenu imposable dans cette catégorie ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1 de l'article 93 du code qui sont relatives à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature : °1 les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ... °2) la cotisation ouvrière aux assurances sociales ..." ; que les prestations complémentaires garanties par la caisse de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances, en vertu d'un accord intervenu entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des Syndicats d'agents généraux d'assurances, ne peuvent être regardées comme des "assurances sociales" au sens du °2 de l'article 83 du code général des impôts, nonobstant les circonstances que le statut des agents généraux d'assurances, qui prévoit un régime particulier de prévoyance ou de retraite, a été approuvé par décret et que l'accord professionnel qui a mis en oeuvre ce régime a coféré un caractère obligatoire aux cotisations destinées à en assurer le financement ; que, dès lors, ces cotisations ne sont pas au nombre des sommes qui peuvent être déduites du montant brut des revenus pour le calcul du revenu net passible de l'impôt selon les règles définies en matière de traitements et salaires ;

Considérant, en dernier lieu, que, si l'article 7 de la loi du 21 décembre 1970 et l'article 5 de la loi du 29 décembre 1971 ont invité le gouvernement à présenter un projet de loi comportant un régime spécial d'imposition des revenus non salariaux déclarés par des tiers et prévoyant, notamment, un système uniforme de déductibilité des cotisations de prévoyance et de retraite, ces dispositions n'ont pas eu pour effet, par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient le requérant, d'autoriser la déduction d'autres cotisations que celles qui sont expressément prévues par les dispositions en vigueur du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57796
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Loi 71-1061 du 29 décembre 1971 art. 5 Loi de finances pour 1972
CGI 83, 93 1°
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 7 Loi de finances pour 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 57796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57796.19880720
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