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20/07/1988 | FRANCE | N°58579

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 58579


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1983 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant de réviser l'arrêté du 20 janvier 1983 mettant la requérante à la retraite à compter du 9 mai 1983 et en vertu duquel la pension de la requérante a été liquidée par ar

rêté du 7 mars 1983 au taux de 71 % ;
°2) la renvoie devant l'administ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1983 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant de réviser l'arrêté du 20 janvier 1983 mettant la requérante à la retraite à compter du 9 mai 1983 et en vertu duquel la pension de la requérante a été liquidée par arrêté du 7 mars 1983 au taux de 71 % ;
°2) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision des arrêtés du 20 janvier et du 7 mars 1983 l'admettant au bénéfice de la retraite anticipée et liquidant sa pension au taux de 71 %,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Marcelle X..., agent d'administration principal au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, a été admise, par un arrêté du ministre de la défense du 20 janvier 1983, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 9 mai 1983 et que, par un arrêté du même ministre, en date du 7 mars 1983, sa pension de retraite a été liquidée au taux de 71 % ; que le 28 mars 1983, Mme X... a demandé le retrait de ces arrêtés et leur remplacement par des décisions reportant au 19 mai 1983 sa mise à la retraite et, compte tenu de la durée du service qu'elle serait ainsi admise à accomplir, lui concédant une pension au taux de 72 % ; que, par la décision attaquée, du 2 mai 1983, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande, en se fondant sur les dispositions de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n'autorisent la révision des pensions qu'en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit ;
Considérant que les dispositions de l'article L.55 du code des pensions ont pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels l'autorité administrative peut réviser une décision définitive prise en matière de pension ; que l'arrêté du 20 janvier 1983, admettant Mme Marcelle X... à faire valoir ses droits à la retraite, n'a pas été pris en application des lois de pensions mais a le caractère d'une décision statutaire faisant passer cet agent de la position d'activité à celle de retraite ; que lorsque, comme celà est le cas en l'espèce, la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressée, être retirée par le ministre à qui il appartient d'apprécier, en fonction de l'ntérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Mme X..., sur les dispositions de l'article L.55 du code des pensions, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a commis une erreur de droit ;

Considérant que la pension concédée à un agent dont la décision de mise à la retraite serait rapportée et qui serait ainsi demeuré en activité à une date postérieure à celle qui est fixée pour l'ouverture du droit à pension, ne peut être tenue pour définitivement acquise ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions sont sans application dans un tel cas ; que, par suite, l'annulation du refus opposé à la demande de maintien en activité de Y... DENIS jusqu'au 19 mai 1983 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat dénie à l'intéressée le droit d'obtenir une nouvelle liquidation de sa pension pour tenir compte des services qu'elle aurait effectivement accomplis au cas où la date d'effet de sa mise à la retraite serait reportée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mars 1984, ensemble la décision du 2 mai 1983 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58579
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - Arrêté prononçant une mise à la retraite sur demande - Retrait de cet arrêté à la demande du fonctionnaire - Non opposabilité à l'intéressé des dispositions de l'article L - 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

01-09-01-02-01-04, 36-10-02, 48-02-01-10 Les dispositions de l'article L.55 du code des pensions ont pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels l'autorité administrative peut réviser une décision définitive prise en matière de pension. L'arrêté du 20 janvier 1983, admettant Mme D. à faire valoir ses droits à la retraite, n'a pas été pris en application des lois de pensions mais a le caractère d'une décision statutaire faisant passer cet agent de la position d'activité à celle de retraite. Lorsque, comme cela est le cas en l'espèce, la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressée, être retirée par le ministre à qui il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite. En se fondant, pour rejeter la demande de Mme D., sur les dispositions de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n'autorisent la révision des pensions qu'en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a commis une erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE - Conditions de retrait - sur demande de l'intéressé - d'un arrêté prononçant sa mise à la retraite sur demande - Non opposabilité de l'article L - 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - Demande par un fonctionnaire du retrait d'un arrêté prononçant - sur sa demande - sa mise à la retraite - Opposabilité de l'article L - 55 du code des pensions civiles et militaires - Absence.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 58579
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58579.19880720
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