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20/07/1988 | FRANCE | N°61216

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 61216


Vu, °1 sous le °n 61 216, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 21 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DU CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES, dont le siège est Château de la Verrerie au Creusot (71200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 29 mai 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé, à la demande de Mmes X... et Y..., l'arrêté du 9 février 1982 du préfet de Saône et Loire déclarant cessibles divers immeubl

es sis à Montceau-les-Mines ;
°2 rejette les demandes présentées par M...

Vu, °1 sous le °n 61 216, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 21 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DU CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES, dont le siège est Château de la Verrerie au Creusot (71200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 29 mai 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé, à la demande de Mmes X... et Y..., l'arrêté du 9 février 1982 du préfet de Saône et Loire déclarant cessibles divers immeubles sis à Montceau-les-Mines ;
°2 rejette les demandes présentées par Mmes X... et Y... devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu, °2 sous le °n 61 497, la requête enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée présentée pour la Communauté urbaine du Creusot Montceau-les-Mines,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DU CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES et celle du Commissaire de la République du département de Saône-et-Loire dont le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports s'est approprié les conclusions, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté de cessibilité et de l'arrêté déclaratif d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : °1 Une notice explicative ; °2 Le plan de situation ; °3 Le plan général des travaux ; °4 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; °5 L'appréciation sommaire des dépenses ; "°6 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret" ; qu'il ressort des pièces du dossier, visées par le commissaire-enquêteur, que figurait au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération de énovation urbaine dans le quartier "Carnot" à Montceau-les-Mines l'ensemble des documents exigés par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 9 février 1982 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 12 juin 1981 aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mmes X... et Y... devant le tribunal administratif à l'appui de leurs conclusions contre l'arrêté de cessibilité ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté préfectoral en date du 12 juin 1981 portant déclaration d'utilité publique de l'opération litigieuse n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier en mairie est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il est constant que l'enquête d'utilité publique et l'enquête parcellaire ayant précédé les arrêtés préfectoraux attaqués se sont déroulées du 26 février au 12 mars 1981, soit pendant une durée supérieure à la durée minimum de 15 jours prévue par l'article R.11-4 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors en vigueur ; que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de première instance, un nombre d'heures journalières suffisant a été laissé au public pour consulter le dossier des enquêtes pendant la durée de celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la durée des enquêtes publiques manque en fait ;
Considérant que la délibération du conseil de la communauté urbaine demandant que soit déclarée l'utilité publique de l'opération en cause, n'avait pas à figurer dans le dossier de l'enquête d'utilité publique ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le dossier soumis à l'enquête parcellaire contenait toutes les indications nécessaires permettant d'identifier les propriétaires des parcelles incluses dans l'expropriation ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mentionner dans les arrêtés de cessibilité la quote-part au sol de chaque lot d'immeubles en copropriété déclarés cessibles ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté préfectoral du 9 février 1982 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 mai 1984 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mmes X... et Y... devant le tribunal administratif de Dijon tendant àl'annulation de l'arrêté du Préfet de Saône-et-Loire, en date du 9 février 1982, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNAUTE URBAINE DU CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DUREE DE L'ENQUETE - Durée suffisante.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER - Réalisation de travaux ou d'ouvrages (article R11-3 du code de l'expropriation).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-4


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 61216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61216
Numéro NOR : CETATEXT000007716085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;61216 ?
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