Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande présentée le 20 février 1984 en vue de l'attribution d'une indemnité compensatrice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 79-1135 du 27 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gilbert X... qui appartenait précédemment au corps des fonctionnaires civils des ingénieurs techniciens d'études et de fabrication du ministère de la défense a été admis par concours dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques de l'armement ; que, du fait de la perte d'une indemnité compensatrice qui lui avait été attribuée dans le corps de fonctionnaires auquel il appartenait antérieurement à cette nomination, la rémunération globale qu'il perçoit dans son nouveau corps est inférieure à celle qu'il percevait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, "une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation " ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite, et par conséquent non motivée, de rejet de sa réclamation tendant à ce qu'une nouvelle indemnité compensatrice lui soit accordée, est irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques, "les ingénieurs recrutés en vertu des articles 12 et 14 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal" ; que M. X... ayant, par application de ces dispositions, été nommé dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement à un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrication, ne saurait utilement soutenir que cette nomination lui ouvre droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative applicable aux militaires ne garantit le maintien, au profit des fonctionnaires bénéficiant d'une indemnité différentielle, nommés dans un corps de fonctionnaires ilitaires, de cette indemnité dans leur nouveau corps ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en limitant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maintien du traitement antérieur, au seul cas où l'indice brut du grade et de l'échelon auquel accède un ingénieur est inférieur à celui dont il bénéficiait dans son corps d'origine, l'article 18 du décret du 27 décembre 1979, sur lequel le ministre s'est fondé pour refuser l'octroi de l'indemnité dont le requérant demandait l'attribution, serait entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant que M. X... étant, du fait de sa nomination dans un corps de la fonction publique militaire, soumis à de nouvelles dispositions statutaires, ne saurait utilement soutenir que la suppression de l'indemnité compensatrice consécutive à ce changement de corps, porte atteinte à des droits que la réglementation lui attribuait dans le corps de fonctionnaires dont il est issu ;
Considérant que les militaires du corps d'ingénieurs n'étant pas régis par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le moyen tiré de la violation de l'article 14 de cette loi est inopérant ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition de portée générale n'ayant prévu que les fonctionnaires civils ayant fait l'objet d'une nomination dans un autre corps de fonctionnaires continueront à bénéficier des indemnités différentielles qui ont pu leur être attribuées dans leur corps d'origine, M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, aux termes desquelles "toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 20 février 1984 ;
Article ler : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.