La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1988 | FRANCE | N°65094

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 65094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Houegban X..., demeurant à Abidjan 01, République de Côte d'Ivoire, BP 415, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement rejetant sa demande tendant à ce que son traitement soit majoré par application de

l'index de correction visé à l'article 5 du décret du 5 mai 1951 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Houegban X..., demeurant à Abidjan 01, République de Côte d'Ivoire, BP 415, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement rejetant sa demande tendant à ce que son traitement soit majoré par application de l'index de correction visé à l'article 5 du décret du 5 mai 1951 et ce à compter du 4 janvier 1982, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui payer lesdites majorations et à réparer l'intégralité des préjudices subis ;
2- annule la décision implicite de rejet du ministre de l'urbanisme et du logement ;
3- condamne l'Etat à lui verser les majorations litigieuses ainsi qu'une indemnité de 100 000 F majorée des intérêts à compter du 30 mai 1983 et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 51.511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret °n 59.1379 du 8 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Marcel Z...
X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'article 20 du décret du 8 décembre 1959 qui institue une position de congé spécial pour les fonctionnaires des corps autonomes dispose : "... dans la position de congé spécial, les intéressés bénéficient de la solde de congé définie à l'article 5 du décret °n 51.511 du 5 mai 1951" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1951 : "Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (congé ...) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée le cas échéant de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires des corps autonomes, qui n'ont pas l'obligation de résider sur le territoire métropolitain pendant la durée de leur congé spécial, doivent dans cette position et s'ils résident dans un territoire y ouvrant droit, bénéficier des majorations de solde résultant de l'index de correction applicable dans leur territoire de résidence ;
Considérant que M. X... a produit trois certificats du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date des 20 juillet 1982, 7 avril 1983 et 9 août 1983 attestant qu'il résidait en Côte d'Ivoire depuis le 20 juillet 1982 ; que la force probante de ces certificats n'est affectée ni par le fait que la déclaration de la situation de famille a été souscrite par l'intéressé à Pavillon-sous-Bois, ni par divers actes par lesquels, à l'occasion d'instances judiciaires, il a élu domicile dans cette localité ; que, dans ces conditions, M. X... remplissait les conditions légalement requises pour que sa solde de congé spécial fût abondée de l'index de correction applicable à la Côte d'Ivoire ; que, par suite, la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'urbanisme et du logement sur son recours gracieux présenté le 30 mars 1983, par laquelle ledit ministre a refusé d'accorder cette majoration de solde est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision susanalysée et, d'autre part, à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité égale au montant de la majoration dont il a été illégalement privé résultant de l'application à la solde de congé spécial de l'index de correction afférent à la Côte d'Ivoire depuis le 20 juillet 1982, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 mars 1983, date de son recours gracieux ; que la capitalisation desdits intérêts a été demandée le 7 janvier 1985 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, d'accueillir cette demande ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant exact des sommes dues au requérant ; qu'il y a lieu de renvoyer celui-ci devant l'administration pour être procédé à la liquidation de l'indemnité que l'Etat doit lui payer, majorée ainsi qu'il vient d'être dit des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait subi, du fait du refus du ministre de lui allouer les majorations de solde litigieuses, d'autre préjudice que celui qui résulte de la privation de cet avantage ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité qui s'ajouterait au montant de la rémunération dont il a été illégalement privé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement lui refusant le bénéfice des majorations de solde de congé spécial. La décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme correspondant aux majorations de solde de congé spécial dont il a été illégalement privé depuis le 20 juillet 1982. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1983. Les intérêts échus le 7 janvier 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congé spécial - Prise en compte d'un index de correction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Traitement des fonctionnaires en congé spécial - Index de correction.


Références :

Code civil 1154
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 5
Décret 59-1379 du 08 décembre 1959 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 65094
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65094
Numéro NOR : CETATEXT000007717293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;65094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award