La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1988 | FRANCE | N°65615

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1988, 65615


Vu la décision du 12 décembre 1984 par laquelle la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris a sursis à statuer et renvoyé au juge administratif l'exception d'illégalité soulevée par M. X... et relative aux décrets °n 74.810 du 28 septembre 1974 et °n 79.203 du 12 mars 1979 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que soient déclarés illégaux les décrets susmentionn

s des 28 septembre 1974 et 12 mars 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la décision du 12 décembre 1984 par laquelle la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris a sursis à statuer et renvoyé au juge administratif l'exception d'illégalité soulevée par M. X... et relative aux décrets °n 74.810 du 28 septembre 1974 et °n 79.203 du 12 mars 1979 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que soient déclarés illégaux les décrets susmentionnés des 28 septembre 1974 et 12 mars 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision susmentionnée, la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris a sursis à statuer sur l'opposition formée par M. X... à l'exécution d'une contrainte en recouvrement de la somme de 2 974,40 F, délivrée à son encontre à la requête du bureau commun des assureurs maladie, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, compétent pour connaître de la légalité du décret °n 74.810 du 28 septembre 1974, relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par la loi °n 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, et du décret °n 79.203 du 12 mars 1979 modifiant le décret précité, ait apprécié la valeur du moyen tiré par M. X... de ce que ces décrets porteraient atteinte au principe de l'égalité devant les charges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret précité du 28 septembre 1974 : "1.- Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature. La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis à l'article 2. 2.- En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au paragraphe I ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée. 3.- A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation est fixé à 8,75 p. 100 des revenus visés à l'article 2 dont 6,25 p. 100 dans la limite du plafond et 2,50 p. 100 dans la limite de quatre fois le plafond" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1979 précité modifiant l'article 3, paragraphe 3, du décret du 28 septembre 1974 : "A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation est fixé à 1,65 % des revenus visés à l'article 2, dont 4,65 p. 100 dans la limite du plafond et 7 % dans la limite de quatre fois le plafond" ;

Considérant qu'en fixant les taux de cotisation à respectivement 8,75 % et 11,65 % des revenus et selon les pourcentages qu'ils déterminent dans la limite du plafond de la sécurité sociale ainsi que dans la limite de multiples de ce plafond, le décret du 28 septembre 1974 et le décret du 12 mars 1979, qui ne visent pas une catégorie professionnelle particulière et qui n'édictent aucune disposition prise au détriment des professions libérales, n'ont pas méconnu le principe de l'égalité des citoyens lequel ne s'oppose pas à ce que le montant des cotisations réclamées varie en fonction des revenus ni à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes affiliées à des régimes différents ;
Article 1er : Il est déclaré que le moyen par lequel M. X... conteste la légalité du décret du 28 septembre 1974 et celle du décret du 12 mars 1979 n'est pas fondé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris, à M. X..., à la caisse d'assurance maladie des professions libérales de l'Ile-de-France, au bureau commun des assureurs maladie, au Premier ministre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 65615
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Absence de violation - Décrets du 28 septembre 1974 et du 12 mars 1979 relatifs aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES - Décrets du 28 septembre 1974 et du 12 mars 1979 relatifs aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles - Absence de violation du principe de l'égalité devant les charges publiques.


Références :

. Décret 79-203 du 12 mars 1979 art. 1
Décret 74-810 du 28 septembre 1974 art. 3
Loi 66-509 du 12 juillet 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 65615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65615.19880720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award