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20/07/1988 | FRANCE | N°67151

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1988, 67151


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... MAHE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1981 du préfet de l'Essonne d'éclarant d'utilité publique la cession au profit de la commune de Verrières-le-Buisson de parcelles sises au lieudit "Le Pré Baron" et "la Prairie d'Amblainvilliers" ;
°2) annule ledit arrêté ainsi que l'arrê

té préfectoral du 3 avril 1980 ouvrant l'enquête publique ;

Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... MAHE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1981 du préfet de l'Essonne d'éclarant d'utilité publique la cession au profit de la commune de Verrières-le-Buisson de parcelles sises au lieudit "Le Pré Baron" et "la Prairie d'Amblainvilliers" ;
°2) annule ledit arrêté ainsi que l'arrêté préfectoral du 3 avril 1980 ouvrant l'enquête publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation et le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres des préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
Vu le décret du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1980 du préfet de l'Essonne :

Considérant qu'en première instance M. A... s'est borné à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 mai 1981 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Verrières-le-Buisson des parcelles nécessaires à la constitution d'une réserve foncière pour la création d'une zone de sports et de loisirs ; que, par suite, les conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1980 prescrivant l'ouverture de l'enquête, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 mai 1981 :
Sur la compétence du signataire de l'arrêté
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 juin 1950 susvisé : "... Les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par délégation et sous la direction des préfets, être chargés d'une partie de l'administration départementale" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Claude Y..., secrétaire général de la préfecture de l'Essonne a reçu délégation du préfet, par arrêté du 15 juillet 1980, "pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous actes, arrêtés, décisions, marchés de travaux départementaux, pièces comptables, correspondances administratives, y compris les rapports au conseil général et à la commission départementale, pour approuver les délibérations, budgets, comptes, marchés de travaux communaux, pour statuer sur les arrêtés municipaux, à l'exception des matières qui font l'objet d'une délégation expresse à un chef deservice extérieur de l'Etat dans le département" ; qu'en vertu de cette délégation, M. Claude Y... était compétent pour signer l'arrêté du 22 mai 1981 ;
Sur la régularité de la procédure suivie :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 juin 1950 susvisé : "Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les sous-préfets peuvent, en ce qui concerne leur circonscription administrative, être chargés, par délégation et sous la direction des préfets, d'une partie de l'administration départementale" ; que, par suite, M. Claude X..., sous-préfet de Palaiseau, était compétent, en vertu d'une délégation que lui avait légalement donnée le 1er février 1979 le préfet de l'Essonne et qui mentionnait les "instructions préliminaires et enquêtes pour acquisition d'immeubles par voie d'expropriation", pour signer l'arrêté susanalysé du 3 avril 1980 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les arrêtés des 1er février 1979, 3 avril 1980 et 22 mai 1981 ne seraient pas signés de leur auteur, manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du 3 avril 1980 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique dans les communes de Verrières-le-Buisson et d'Igny dispose que le commissaire enquêteur siégera à la mairie de Verrières-le-Buisson les 12, 13 et 14 juin 1980 de 9 heures 30 à 11 heures 30 ; que, si M. A... fait valoir que le commissaire ne se trouvait pas à la mairie lorsqu'il s'y est présenté le 13 juin à 10 heures 45, il ressort des pièces du dossier que M. A... a pu consigner ses observations à 11 heures sur le registre d'enquête qui était resté à la disposition du public ; qu'ainsi l'absence du commissaire enquêteur n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher l'enquête d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation : "Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune. Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au commissaire adjoint de la République ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au commissaire de la République, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération" ; qu'en application de ces dispositions, l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique attaquée s'est déroulée en même temps dans la commune de Verrières-le-Buisson, pour le compte de laquelle la procédure d'expropriation était mise en oeuvre, et dans la commune d'Igny, sur le territoire de laquelle étaient situées certaines des parcelles devant être expropriées ; que, le commissaire enquêteur ayant émis des conclusions favorables, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de recueillir l'avis du conseil municipal d'Igny ;
Sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que la possibilité de constituer des réserves foncières par la voie de l'expropriation est prévue par l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... MAHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1981 du préfet de l'Essonne ;
Article 1er : La requête de M. Z... MAHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... MAHE, àla commune de Verrières-le-Buisson et au ministre d'Etat, ministre del'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE - Régularité au regard de l'article R11-3 du code de l'expropriation.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE - Délégations de signature.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES - Création par la voie de l'expropriation (article L221-1 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3 Code de l'urbanisme L221-1
Décret 50-722 du 24 juin 1950 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 67151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67151
Numéro NOR : CETATEXT000007717400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;67151 ?
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