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20/07/1988 | FRANCE | N°67855

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1988, 67855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE MADDALON FRERES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la demande M. X..., annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle a autorisé l'ENTREPRISE MADDALON FRERES à licencier pour motif économique M. X... ;
°2) rejette la demande pr

ésentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE MADDALON FRERES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la demande M. X..., annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle a autorisé l'ENTREPRISE MADDALON FRERES à licencier pour motif économique M. X... ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ENTREPRISE MADDALON FRERES,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes L.321-9, 2ème alinéa, du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'autorité administrative saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de 10 salariés sur une période de 30 jours "dispose d'un délai de 7 jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le carnet de commandes de l'entreprise artisanale de charpente bois MADDALON FRERES a connu une forte réduction en 1983 et que ladite entreprise rencontrait de sérieuses difficultés financières en janvier 1984, date à laquelle elle a demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle l'autorisation de licencier M. X... pour cause économique ; que si, à la même époque, cette entreprise demandait à son personnel, en vue d'accélérer l'achèvement de certains chantiers et d'obtenir le règlement des travaux correspondants, d'effectuer des heures supplémentaires, dont le montant total n'était d'ailleurs pas équivalent à la rémunération d'un emploi à temps plein et de qualification identique à celui de M. X..., cette circonstance n'est pas de nature à établir le défaut de réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; que, dès lors, ainsi que le soutient l'ENTREPRISE MADDALON Frères, c'est à tort que, pour annuler la décision implicite du directeur départemental autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que cette décision reposait sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation économique de l'entreprise ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L.321-9 du code du travail font seulement obligation au directeur départemental du travail et de l'emploi de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, les moyens tirés par M. X... du non-respect de l'ordre d'ancienneté dans l'entreprise et de l'absence de proposition de reclassement sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la demande de licenciement concernant M. X... ait été également inspirée par un motif d'ordre personnel, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation contestée dès lors que la réalité du motif économique de licenciement est établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE MADDALON Frères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 février 1985 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ENTREPRISE MADDALON Frères et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 67855
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Licenciement pour motif économique portant sur moins de 10 salariés sur une période de 30 jours - Moyens relatifs au non-respect de l'ordre d'ancienneté dans l'entreprise et à l'absence de proposition de reclassement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Difficultés économiques sérieuses - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 67855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67855.19880720
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