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20/07/1988 | FRANCE | N°68818

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 68818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Sylvie Y... dont elle assure la tutelle par ordonnance du juge des tutelles de Juvisy-sur-Orge du 22 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes à verser à Mlle Y... une indemnit

é de 1 500 000 F, avec intérêts de droit au jour du jugement, q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Sylvie Y... dont elle assure la tutelle par ordonnance du juge des tutelles de Juvisy-sur-Orge du 22 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes à verser à Mlle Y... une indemnité de 1 500 000 F, avec intérêts de droit au jour du jugement, qu'elle juge insuffisante en réparation du préjudice subi par sa fille Sylvie à la suite de l'accident d'anesthésie dont cette dernière a été victime le 6 novembre 1980 et rejeté le surplus de ses conclusions,
°2 condamne le Centre hospitalier de Corbeil-Essonnes à verser à Mlle Y..., une indemnité de 3 800 000 F et une rente mensuelle de 15 000 F sur treize mois par an à compter du 1er septembre 1983, ou une indemnité globale en capital de 6 300 000 F, à Mme X... une indemnité de 27 489 F pour les frais de transport résultant de l'hospitalisation de sa fille ces indemnités étant augmentées des intérêts au jour du dépôt de la requête introductive devant le tribunal administratif et des intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de Mme X... et de Mlle Y... et de Me Le Prado, avocat du Centre Hospitalier de Corbeil-Essonnes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en analysant, dans les motifs de leur décision, les incapacités subies par la victime, telles qu'elles étaient décrites par le rapport d'expertise, en précisant les chefs de préjudice ouvrant droit à réparation, puis en évaluant l'ensemble de ce préjudice à la somme globale de 1 500 000 F, les premiers juges qui n'avaient à se prononcer que sur le montant des réparations, ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur l'indemnisation des frais de déplacement exposés par Mme X..., mère de la victime :
Considérant que par son jugement du 26 mai 1983, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme X... une indemnité de 100 000 F en réparation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existences subis par celle-ci du fait des conséquences de l'accident dont sa fille a été victime ; que cette indemnité réparant les troubles dans les conditions d'existence de toute nature subis à la date de ce jugement, inclut les frais exposés par la requérante pour se rendre au chevet de sa fille ; que Mme X... n'est dès lors pas recevable à remettre en cause cette indemnisation en réclamant, à ce titre, une indemnité supplémentaire pour la période en cause ;
Considérant, toutefois, que la demande de Mme X... couvre la période allant de février 1980 à septembre 1983 et comprend donc une période de quatre mois postérieure au jugement précité ; que, contrairement à ce qu'a jugé le jugement attaqué, la requérante est recevable et fondée à demander la réparation de l'aggravation du préjudice ainsi subi depuis le jugement du 26 mai 1983 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en accordant à Mme X... une indemnité supplémentaire d'un montant de 2 500 F ; que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1984 date du dépôt de ses conclusions ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 22 mai 1985 et 26 février 1988 ; qu'à la première de ces dates, il n'était pas dû une année d'intérêt ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit seulement à la seconde demande de capitalisation des intérêts à la date de laquelle il était dû une année d'intérêt ;
Sur l'indemnisation du préjudice subi par Mlle Sylvie Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mlle Y..., alors âgée de 15 ans, victime au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée le 6 novembre 1980 dans le service d'otorhino-laryngologie du Centre hospitalier de Corbeil-Essonne, d'un accident provoqué par le débranchement accidentel du respirateur artificiel, a subi une incapacité totale du 6 novembre 1980 au 16 janvier 1984, date de consolidation de son état ; que les séquelles définitives physiologiques et psychologiques de cet accident, l'ont rendue invalide à 100 % et que l'assistance constante d'une tierce personne lui est nécessaire ; que les souffrances physiques qu'elle a endurées sont qualifiées d'importantes et que le préjudice esthétique est assez important ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation des préjudices subis par Mlle Y... en évaluant à 2 000 000 F le montant de la réparation due par le Centre hospitalier pour l'ensemble de ces préjudices ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de l'importance du préjudice en condamnant le Centre hospitalier à lui verser une indemnité de 1 500 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme X... a demandé et obtenu que l'indemnisation allouée à sa fille, porte intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; que Mme X... est fondée à demander en appel que le point de départ des intérêts soit fixé au 22 juin 1982, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mai 1985 et le 26 février 1988 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er mars 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité de Mme X... pour ses frais de transport résultant de l'hospitalisation de sa fille.
Article 2 : La somme de 1 500 000 F que le Centre hospitalier de Corbeil-Essonne a été condamné à payer à Mlle Sylvie Y..., par l'article 1er du jugement du 1er mars 1985 du tribunal administratif de Versailles est portée à 2 000 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1982. Les intérêts échus le 22 mai1985 et le 26 février 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le Centre hospitalier de Corbeil-Essonne est condamné à payer à Mme X... une indemnité de 2 500 F qui portera intérêts à compter du 4 décembre 1984. Les intérêts échus le 26 février 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'article 1er du jugement du 1er mars 1985 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre hospitalier de Corbeil-Essonne, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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