Vu la requête enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jan X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Bobigny, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 29 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail autorisé le licenciement pour motif économique de M. Jan X... par la société M.G.O. ;
°2) déclare illégale une telle autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société M.G.O.,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9, 2ème alinéa du code du travail, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que les décisions par lesquelles l'administration autorise un licenciement demandé pour motif économique ne sont pas de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société M.G.O., qui avait subi d'importantes pertes d'exploitations, a procédé en 1984 à une réorganisation à l'issue de laquelle le poste de fraiseur occupé par M. Jan X... a été supprimé ; que M. Jan X... n'a pas été remplacé et que les salariés embauchés après son départ avaient une qualification différente de la sienne ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait été licencié pour des motifs autres qu'économiques ; que, par suite, l'inspecteur du travail n'a pas commis une erreur d'appréciation en autorisant la société M.G.O. à le licencier ; que, dès lors, M. Jan X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de M. Jan X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jan X..., à la société M.G.O. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.