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20/07/1988 | FRANCE | N°71886

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 juillet 1988, 71886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris déclarant son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois dans l'administration,
°2) r

envoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris déclarant son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois dans l'administration,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que pour juger que le handicap de Mlle X... était incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois publics, la commission départementale des handicapés de Paris s'est fondée sur un dossier médical dont l'intéressée n'a pas été mise à même de prendre connaissance avant qu'il ne soit statué sur sa demande ; qu'ainsi, la commission a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 27 juin 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Méconnaissance - Commission départementale des handicapés - Dossier médical - Absence de communication à l'intéressé.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE - Caractère contradictoire de la procédure - Méconnaissance - Dossier médical - Absence de communication à l'intéressé.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 71886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71886
Numéro NOR : CETATEXT000007724478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;71886 ?
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