Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris déclarant son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois dans l'administration,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que pour juger que le handicap de Mlle X... était incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois publics, la commission départementale des handicapés de Paris s'est fondée sur un dossier médical dont l'intéressée n'a pas été mise à même de prendre connaissance avant qu'il ne soit statué sur sa demande ; qu'ainsi, la commission a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 27 juin 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.