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20/07/1988 | FRANCE | N°77443;77491;77492

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1988, 77443, 77491 et 77492


Vu, °1) sous le °n 77 443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour M. Jean Y..., demeurant ... et pour M. Pierre X..., demeurant à Falgueyrat (24560), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 21 janvier 1986 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logeme

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Vu, °1) sous le °n 77 443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour M. Jean Y..., demeurant ... et pour M. Pierre X..., demeurant à Falgueyrat (24560), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 21 janvier 1986 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports relative à la formation des pilotes non professionnels d'avion au largage de parachutistes,
Vu, °2) sous le °n 77 491, la requête enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Victor de Z..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 janvier 1986 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports abrogeant l'arrêté du 13 avril 1959 relatif à la délivrance d'autorisations de parachutage aux pilotes privés d'avion ;
Vu, °3) sous le °n 77 492, la requête enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Victor de Z..., demeurant ... (Yvelines) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 21 janvier 1986 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports relative à la formation des pilotes non professionnels d'avion au largage de parachutistes,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret °n 47-233 du 23 janvier 1947 ;
Vu le décret °n 72-490 du 15 juin 1972 ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1985 ;
Vu les arrêtés des 3 décembre 1956, 13 avril 1959, et 31 juillet 1981 modifiés par l'arrêté du 12 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de l'Association "GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES",
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Association "GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES", de MM. Y... et X... d'une part, et de M. de Z... d'autre part, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que, par arêté du 6 décembre 1985 publié au Journal Officiel du 13 décembre 1985, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, a donné conformément aux dispositions du décret susvisé du 23 janvier 1947, à M. D. A..., directeur général de l'aviation civile, délégation permanente : "à l'effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions ... à l'exclusion des décrets et des affaires que le secrétaire d'Etat se réserve" ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté ministériel et l'instruction attaquée emanent d'une autorité incompétente ;
Considérant que les articles R.421-5 et suivants du code de l'aviation civile n'imposent la consultation du conseil du personnel navigant professionnel que pour les textes relatifs à la délivrance des brevets, licences et certificats ou la définition des qualifications professionnelles spéciales du seul personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; que l'arrêté et la décision attaqués en date du 21 janvier 1986 sont exclusivement relatifs à la qualification des pilotes non professionnels d'avion pour le largage des parachutistes ; que, dès lors, l'avis du conseil du personnel navigant professionnel n'avait pas à être recueilli en l'espèce ;
Sur la légalité interne de l'instruction ministérielle du 21 janvier 1986 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'aviation civile, qui s'applique au personnel navigant, qu'il soit ou non professionnel : "le commandant, les pilotes, les mécaniciens ou toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus d'un brevet d'aptitude dans les conditions qui sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile" ; que le pouvoir réglementaire étendu ainsi conféré à ce ministre peut s'exercer indifféremment sous forme d'arrêtés ministériels ou d'instructions, dès lors que ces décisions réglementaires sont signées par le ministre ou par un fonctionnaire muni d'une délégation régulière et qu'elles sont publiées au Journal Officiel ; qu'ainsi, le ministre a pu légalement, par l'instruction attaquée, définir les modalités de la formation particulière qui devrait être suivie par les pilotes privés d'avions pour être habilités à effectuer des largages de parachutistes et décider que cette habilitation serait donnée sous forme d'un contrôle effectué à l'issue de la formation et concrétisée par une simple mention d'aptitude portée sur le carnet de vol des candidats ; que si cette procédure simplifiée diffère de celle suivie pour les "qualifications" qui sont portées sur les licences des pilotes, elle n'est contraire à aucune disposition législative ni à aucun règlement de niveau supérieur ;
Considérant, en second lieu, que l'instruction attaquée prévoit que le contrôle de la formation dont il s'agit est effectué simultanément par un pilote professionnel habilité et par un second contrôleur, qui doit être "un parachutiste professionnel titulaire d'une qualification d'instructeur exerçant au centre de parachutisme où se déroule le contrôle ou à défaut un parachutiste titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé des sports" ; que si la réglementation précédente, issue d'un arrêté ministériel et d'une instruction du 13 avril 1959, réservait cette mission aux seuls parachutistes professionnels instructeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé de l'aviation civile ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les capacités professionnelles et les garanties de compétence offertes par les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré étaient suffisantes pour qu'ils puissent être habilités nominativement, après un agrément spécial, à effectuer ce contrôle ;

Considérant, en troisième lieu, que le contrôle de l'aptitude des pilotes non professionnels au largage de parachutistes ne fait pas partie des "privilèges" attachés aux brevets et licences des parachutistes professionnels qu'ils soient ou non qualifiés instructeurs ; qu'en outre, ce contrôle ne relève pas du "travail aérien" au sens des articles L.421-2 et R.421-1 du code de l'aviation civile, réservé aux seuls navigants professionnels ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'instruction du 21 janvier 1986 met en cause les droits et privilèges que les parachutistes professionnels tiennent du code de l'aviation civile et, notamment, de leurs brevets et licences d'aptitude ;
Considérant, en revanche, qu'en exigeant qu'au cas où le contrôleur est un parachutiste professionnel, il exerce au centre de parachutisme où se déroule le contrôle, alors que cette condition n'est pas imposée au parachutiste titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré appelé à le suppléer, l'instruction attaquée a institué une discrimination entre ces deux catégories d'intervenants ; qu'en réponse à la critique sur ce point des requérants, qui font notamment ressortir : "qu'il n'existe pas ou pratiquement pas de parachutistes professionnels titulaires d'une qualification d'instructeur exerçant dans un centre de parachutisme", le ministre chargé de l'aviation civile n'a pas invoqué de motif d'intérêt général justifiant une telle différence de traitement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sur ce point l'instruction attaquée ;
Sur la légalité interne de l'arrêté ministériel du 21 janvier 1986 :

Considérant que cet arrêté se borne à prononcer l'abrogation de l'arrêté du 13 avril 1959 qui réglementait antérieurement la qualification des pilotes privés pour les parachutages ; que, par un arrêté du 31 juillet 1981 modifié le 13 janvier 1984, le ministre avait renvoyé cette réglementation à une instruction ministérielle ; que s'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette instruction, qui est intervenue le 21 janvier 1986, doit être annulée sur un point précis, cette annulation ne fait pas obstacle à l'application de ses autres dispositions ; que M. de Z... ne soulève contre l'arrêté attaqué aucun moyen de légalité interne distinct de ceux qui sont rejetés par la présente décision ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'article 4 de l'instruction ministérielle du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non professionnels d'avion au largage de parachutistes est annulé en tant qu'il dispose que le parachutiste professionnel titulaire d'une qualification d'instructeur qui assure le contrôle doit exercer au centre de parachutisme où se déroule ce contrôle.
Article 2 : Le surplus des requêtes °ns 77 443, 77 491 et 77 492 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association "GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES", à M. Y..., à M. X..., à M. de Z... et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77443;77491;77492
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Violation - Qualification exigée des contrôleurs de la formation des pilotes non-professionnels d'avion devant effectuer des largages de parachutistes.

01-05-04-02, 63-05-005(1) L'instruction attaquée prévoit que le contrôle de la formation particulière qui doit être suivie par les pilotes privés d'avions pour être habilités à effectuer des largages de parachutistes est effectué simultanément par un pilote professionnel habilité et par un second contrôleur, qui doit être "un parachutiste professionnel titulaire d'une qualification d'instructeur exerçant au centre de parachutisme où se déroule le contrôle ou à défaut un parachutiste titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé des sports". Si la réglementation précédente, issue d'un arrêté ministériel et d'une instruction du 13 avril 1959, réservait cette mission aux seuls parachutistes professionnels instructeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé de l'aviation civile ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les capacités professionnelles et les garanties de compétence offertes par les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré étaient suffisantes pour qu'ils puissent être habilités nominativement, après un agrément spécial, à effectuer ce contrôle.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Transports - Désignation des personnes aptes à contrôler la formation des pilotes non professionnels d'avion devant effectuer des largages de parachutistes.

01-04-03-01, 63-05-005(2) En exigeant qu'au cas où le contrôleur est un parachutiste professionnel, il exerce au centre de parachutisme où se déroule le contrôle, alors que cette condition n'est pas imposée au parachutiste titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré appelé à le suppléer, l'instruction attaquée a institué une discrimination entre ces deux catégories d'intervenants. En réponse à la critique sur ce point des requérants, qui font notamment ressortir "qu'il n'existe pas ou pratiquement pas de parachutistes professionnels titulaires d'une qualification d'instructeur exerçant dans un centre de parachutisme", le ministre chargé de l'aviation civile n'a pas invoqué de motif d'intérêt général justifiant une telle différence de traitement. Annulation sur ce point de l'instruction attaquée.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Désignation des personnes aptes à contrôler la formation des pilotes non professionnels d'avion devant effectuer des largages de parachutistes.

54-07-02-04 L'instruction attaquée prévoit que le contrôle de la formation particulière qui doit être suivie par les pilotes privés d'avions pour être habilités à effectuer des largages de parachutistes est effectué simultanément par un pilote professionnel habilité et par un second contrôleur, qui doit être "un parachutiste professionnel titulaire d'une qualification d'instructeur exerçant au centre de parachutisme où se déroule le contrôle ou à défaut un parachutiste titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé des sports". Les dispositions de l'instruction permettant l'habilitation de titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré sont soumises au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - REGLEMENTATION DES SPORTS - Parachutisme - (1) Désignation des personnes aptes à contrôler la formation des pilotes non professionnels d'avion devant effectuer des largages de parachutistes - Contrôle du juge - Contrôle restreint - (2) Qualification exigée des contrôleurs de la formation des pilotes non-professionnels d'avion devant effectuer des largages de parachutistes - Discrimination illégale.


Références :

Code de l'aviation civile R421-5 et suivants, L410-1, L421-2, L421-1
Instruction ministérielle du 21 janvier 1986 transports décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 77443;77491;77492
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77443.19880720
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