Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Saulx (70240) Vesoul, agissant tant en leur nom qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Rachel, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant, d'une part, à ce que l'hôpital de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) soit déclaré responsable du préjudice résultant des soins reçus par leur fille Rachel lors de son hospitalisation dans cet établissement à la suite d'un accident lui ayant occasionné de graves brûlures, et d'autre part à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
°2) ordonne une expertise médicale et leur accorde une provision de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Raymond X... et de Mme Irène X..., née HUMBERT et de Me Célice, avocat de l'hôpital de Luxeuil-les-Bains,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la jeune Rachel X..., alors âgée de 24 mois, grièvement brûlée par de l'eau bouillante, au domicile de ses parents, le 24 janvier 1979 vers 9 heures du matin, fut transportée d'urgence à l'hôpital de Luxeuil-les-Bains où elle reçut les premiers soins que nécessitait son état ; que cet hôpital étant dépourvu de service de soins aux grands brûlés, l'enfant fut transféré en ambulance, en fin de matinée à l'hôpital de Metz, doté d'un tel service spécialisé, où elle fut prise en charge ; que l'action en indemnité présentée par M. et Mme X..., pour leur fille mineure, est dirigée contre l'hôpital de Luxeuil ;
Considérant que, pour demander la condamnation de cet hôpital à indemniser leur enfant des troubles psychologiques qu'ils imputent au retard apporté dans l'administration des premiers soins, les requérants invoquent le défaut d'organisation du service, lequel, étant dépourvu d'un médecin réanimateur et d'un pédiatre, n'était pas à même de prodiguer des soins appropriés à l'enfant et dont le matériel d'ambulance ne permettait pas de pratiquer de tels soins pendant le transfert de l'enfant de l'hôpital de Luxeuil-les-Bains au centre des brûlés de l'hôpital de Metz ;
Considérant, sur le premier point, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux qui y sont joints, que la gravité des brûlures dont la petite Rachel X... était atteinte exigeait, après que lui eussent été prodigués les soins d'urgence, son transfert immédiat dans un centre de grands brûlés ; que les prétendues insuffisances de l'équipement de l'hôpital de Luxeuil sont sans lien avec la nécessité de ce transfert ;
Considérant, sur le second point, que les certificats médicaux joints à la demande du requérant, imputent les troubles psychologiques de l'enfant non pas aux troubles généraux causés par les brûlures mais aux cicatrices qu'elle conserve de ses brûlures et dont l'importance pourrait avoir été majorée par un retard des soins initiaux ; que l'impossibilité où l'équipe médicale de Luxeuil s'est trouvée, pour des raisons dont il résulte des pièces du dossier qu'elles tiennent à un problème de technique médicale, de mettre en place la perfusion préconisée par les médecins du centre de brûlés de Metz, pour le transport de l'enfant, est sans incidence sur l'origine du préjudice dont il est demandé réparation ; qu'il suit de là que le fait que l'hôpital n'ait pas disposé d'une ambulance médicalisée permettant le transport, en toute sécurité, d'un malade sous perfusion est, en tout état de cause, sans rapport avec ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'hôpital de Luxeuil-les-Bains, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.