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20/07/1988 | FRANCE | N°82528

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 juillet 1988, 82528


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est place de la Préfecture à Arras (62000), représenté par son secrétaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre d'une part la décision du 14 novembre 1985 par laquelle le président du conseil général du département du Pas-de-Calais a ré

cusé trois candidats, à savoir deux assistantes maternelles et une femm...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est place de la Préfecture à Arras (62000), représenté par son secrétaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre d'une part la décision du 14 novembre 1985 par laquelle le président du conseil général du département du Pas-de-Calais a récusé trois candidats, à savoir deux assistantes maternelles et une femme de ménage, qui étaient inscrites sur les listes dudit SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, pour l'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité des services départementaux du Pas-de-Calais, d'autre part les résultats auxdites élections,
°2- annule cette décision et les opérations électorales susmentionnées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 77-505 du 17 mai 1977 ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 13-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 85-365 du 30 mai 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les erreurs matérielles commises par le tribunal administratif de Lille, en attribuant au syndicat requérant d'une part l'assertion selon laquelle "les assistantes maternelles "de l'ensemble des autres départements concernés" auraient été inscrites sur les listes électorales", alors que le mémoire introductif de première instance du requérant se bornait à faire état de "certaines collectivités", d'autre part l'affirmation selon laquelle Mlle X... aurait été mise à disposition de l'Etat en vertu de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, alors que le syndicat le contestait, ont été sans incidence sur le jugement de l'affaire et ne sauraient entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 novembre 1985 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé trois candidatures aux élections en cause :
Considérant que la décision du 14 novembre 1985 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé d'accepter les candidatures de Mlle X... et de deux assistantes maternelles aux élections organisées le 12 décembre 1985 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paraitaire du département du Pas-de-Calais constitue un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et dont l'irrégularité peut seulement être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre ces opérations ; qu'ainsi le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS n'était pas recevable, par sa demande du 24 décembre 1985, à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 susvisé : "Les contestations sur la validité des opérations électorales (pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales) sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote, sauf recours à la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable ; qu'il est constant que le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS n'a pas adressé un tel recours au président du bureau central de vote ; qu'en l'absence de recours préalable, la protestation du SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS était irrecevable ; que ce syndicat n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette protestation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE ET DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82528
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION - Désignation - Règles de procédure contentieuse spéciales - Contestation d'élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales - Recours contentieux ne pouvant être formé que contre une décision administrative préalable (1).

36-07-06-02, 54-01-02-01 Aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 : "Les contestations sur la validité des opérations électorales (pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales) sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote, sauf recours à la juridiction administrative". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Existence - Elections - Contestation d'élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales.


Références :

Décret 85-365 du 30 mai 1985 art. 21
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 125

1.

Cf. 1997-05-06, Garrigues, p. 208 ;

Rappr. 1979-05-25, Mme Polisset, T. p. 831


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 82528
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82528.19880720
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