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20/07/1988 | FRANCE | N°83003

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1988, 83003


Vu, °1/ sous le °n 83 003, la requête enregistrée le 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "Para-Club de Reims", représentée par Me Moyse, avocat à la cour et son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, en date du 14 août 1986 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option parachutisme) ;
Vu, °2/ sous le °n 83 048

, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et...

Vu, °1/ sous le °n 83 003, la requête enregistrée le 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "Para-Club de Reims", représentée par Me Moyse, avocat à la cour et son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, en date du 14 août 1986 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option parachutisme) ;
Vu, °2/ sous le °n 83 048 , la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1986, présentée par le Groupement des Parachutistes professionnels et des cadres techniques et tendant à l'annulation des articles 2 et 3 dudit arrêté du 14 août 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de L'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS et du GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES sont dirigées contre le même texte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 : "A l'exception des agents de l'Etat pour l'exercice de leurs fonctions, nul ne peut enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives à titre d'occupation principale ou secondaire de façon régulière ou saisonnière, ni prendre le titre de professeur, d'entraîneur, de moniteur, d'éducateur ou tout autre titre similaire s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est un diplôme français défini et délivré par équivalence par l'Etat, après avis de jurys qualifiés, ou bien un diplôme étranger admis en équivalence" ; qu'en subordonnant l'admission à la formation dispensée en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option parachutisme) à la possession de la "qualification de moniteur régional" délivrée par la fédération française de parachutisme, l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, qui ont pour seul objet de subordonner l'exercice par certaines personnes, des activités précitées et l'utilisation par elles des titres énumérés, dont celui de moniteur, à la possession d'un diplôme français délivré par l'Etat ou d'un diplôme étranger admis en équivalence ;
Sur les autres conclusions de la requête °n 83 048 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête °n 83 048 dirigées contre l'article 3 de l'arrêté attaqué exigeant des candidats la production d'une attestation du directeur technique national mentionnant que le candidat est titulaire de ladite qualification de moniteur régional doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS et du GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS, au GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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