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20/07/1988 | FRANCE | N°83263

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juillet 1988, 83263


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1986 et 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zohra X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 28 octobre 1983 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'octroi d'un titre de séjour au

motif que la famille X... ne disposerait pas de ressources suffisantes...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1986 et 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zohra X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 28 octobre 1983 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'octroi d'un titre de séjour au motif que la famille X... ne disposerait pas de ressources suffisantes pour subsister et acquitter le loyer du logement ;
°2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 publiée par le décret °n 69-243 du 18 mars 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Zohra X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 5 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 publiée par le décret susvisé du 18 mars 1969 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le conjoint, les enfants mineurs de moins de 18 ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession après visite médicale et production d'un certificat de logement d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : "Le certificat de résidence délivré en application des articles ... 5 ... est valable pour un période de ... : d) 5 ans pour les ressortissants algériens exerçant une activité professionnelle non salariée ou possédant des moyens d'existence suffisant" ;
Considérant que, pour refuser à Mme Zohra X... le titre de séjour demandé, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les revenus de la famille X..., d'un niveau allégué de 9 000 F mensuels, n'étaient en fait constitués que d'une pension d'invalidité d'un montant bien inférieur ; que, devant les premiers juges, Mme X... n'a produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ;
Considérant cependant qu'en appel la requérante fournit un certificat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; qu'il ressort de l'examen de pièces du dossier qu'en octobre 1983, date de la décision attaquée, M. X... a perçu de cet organisme une somme de plus de 6 000 F au titre des allocations familiales et de l'allocation logement ; que ce montant s'ajoute aux revenus tirés d'une pension d'invalidité servie par la caisse d'assurance-malade des Bouches-du-Rhône ; que M. X... dispose au surplus d'un logement de 145 mètres carrés de surface corrigée pour un loyer mensuel fixé à 642 F en 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 28 octobre 1983 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par Mme X... est fondée sur un motif inexact en fait ; que par suite Mme Zohra X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 octobre 1986 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 28 octobre 1983 du commissaire de la République délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Regroupement familial - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Famille percevant des allocations familiales et l'allocation logement en sus de revenus tirés d'une pension d'invalidité et disposant d'un logement de 145 m2 - Erreur de fait.


Références :

Convention du 27 décembre 1968 France / Algérie art. 5 al. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 83263
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83263
Numéro NOR : CETATEXT000007731419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;83263 ?
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