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20/07/1988 | FRANCE | N°84098

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1988, 84098


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "DISC AZ", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Nanterre de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 26 octobre 1983 autorisant la société à licencier Mme X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
°2 déclare que l'exception d'illégalité

relative à cette décision n'est pas fondée,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "DISC AZ", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Nanterre de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 26 octobre 1983 autorisant la société à licencier Mme X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
°2 déclare que l'exception d'illégalité relative à cette décision n'est pas fondée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société "DISC AZ" et de Me Ryziger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Dans les entreprises ... où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. Sans préjudice des dispositions de l'article L.432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise." ; que l'article L.321-4 du même code dispose : "L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. Il doit, en tout cas, indiquer : la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; les catégories professionnelles concernées ; le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement et le calendrier prévisionnel des licenciements. L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité d'entreprise de la société "DISC AZ", ont été convoqués le 12 juillet 1983 à une réunion devant se tenir le lundi 18 juillet suivant, et que le document contenant les renseignements prévus par l'article L.321-4 précité du code du travail n'a été rédigé que le 15 juillet ; qu'il n'est pas établi que ce document ait été porté à la connaissance des membres du comité d'entreprise avant le jour de la réunion dudit comité ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, le comité d'entreprise n'a pas été consulté sur le projet de licenciement, qui concernait notamment Mme X..., dans des conditions permettant aux représentants du personnel de formuler leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; que, dès lors, la société "DISC AZ" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision administrative du 26 octobre 1983 autorisant ladite société à licencier pour motif économique Mme X... était entachée d'illégalité ;
Article ler : La requête de la société "DISC AZ" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "DISC AZ", à Mme X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Nanterre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 84098
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF -Consultation du comité d'entreprise (article L321-3 du code du travail) - Insuffisance - Renseignements utiles transmis postérieurement à la réunion du comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L321-3, L321-4

Cf. Décision identique du même jour : Carbineau n° 67103


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 84098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84098.19880720
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